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Cour de cassation, 08 juillet 1992. 89-42.147

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-42.147

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société UGC, dont le siège est à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1989 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de Mme Antoinette X..., demeurant ... à Saint-Genis laval (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Hemery, avocat de la société UGC, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 février 1989) Mme X..., qui avait été engagée le 1er novembre 1961 en qualité de caissière par la société Para France puis avait été reprise en la même qualité par l'Union générale cinématographique (UGC) dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, lors de la cession du fonds de commerce de la société Para France à l'UGC, a été licenciée le 6 mars 1986 au motif qu'elle avait refusé un avenant à son contrat de travail concernant l'alignement de son statut sur celui du personnel de l'UGC de même catégorie ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement ne résulte pas de ce que l'employeur a pris l'initiative de la rupture en imposant une modification unilatérale du contrat de travail que le salarié n'a pas acceptée, qu'elle suppose que cette modification unilatérale n'était pas faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'il appartenait à l'employeur d'apprécier, qu'en l'espèce la modification en question était justifiée par le souci d'harmoniser les rémunérations du personnel de l'entreprise, que la cour d'appel ne pouvait présumer la fausseté de ce motif en se fondant sur un motif hypothétique tiré au surplus d'une lettre de l'inspecteur du travail dont il n'est pas prouvé, en l'absence de mention de celle-ci dans les conclusions des parties qu'elle ait fait l'objet d'un débat contradictoire et qu'ainsi elle n'a pas motivé son arrêt et a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la procédure prud'homale étant orale les pièces versées aux débats sont présumées avoir été soumises à la libre discussion des parties ; Attendu d'autre part que la cour d'appel n'a pas statué par un motif hypothétique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société UGC, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-08 | Jurisprudence Berlioz