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Cour de cassation, 19 novembre 1992. 91-44.538

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-44.538

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant résidence Ile de Flandres, ... (19ème), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre C), au profit de la société anonyme Alba Informatique, dont le siège social est ... (16ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1991), qu'embauché le 1er janvier 1987 en qualité d'adjoint du directeur commercial par la société Alba informatique, M. X... a été licencié le 27 juin 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne pas avoir calculé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction du préjudice subi ; qu'en effet, d'une part, M. X... était lié par une clause de non-concurrence dont il n'a pas été dégagé par l'employeur, que, d'autre part, il n'a pas retrouvé d'emploi, que son préjudice correspond à la différence entre le salaire net et les allocations de chômage ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Alba Informatique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-19 | Jurisprudence Berlioz