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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi à l'égard des sociétés Société européenne de cautionnement, Seita - Altadis distribution, Cofinoga, Soficarte, France télécom, Mudetaf, Loca-Din, EDF-GDF-SRRL-AJ, Cimam, Organic Seine-et-Marne Essonne, du GARP, du procureur de la République près le tribunal de commerce d'Evry, de l'Institution de retraite complémentaire par répartition, de Mmes Y... et C... Z..., de la trésorerie de Bièvres, de la Recette principale de Palaiseau Nord Est et de M. et Mme A... ;
Donne acte à M. B... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 621-44 , alinéa 1er, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 67. 2 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 1er septembre 2003 ; que son plan de continuation a été arrêté par jugement du 9 mai 2005 prévoyant le remboursement à 100 % sans intérêt du passif en dix dividendes annuels d'égal montant, complété par un jugement du 23 mai 2005 précisant que le remboursement des prêts consentis à M. X... par le Crédit industriel et commercial (CIC) en août 2002 et par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Ile-de-France (CRCAM) en septembre 2001 interviendra selon les modalités arrêtées par le plan sur dix ans mais avec l'intérêt des contrats d'origine ;
Attendu que pour confirmer les jugements et rejeter les demandes de M. X... tendant à voir dire que les prêts consentis par le CIC et par la CRCAM seraient remboursés sans intérêt, l'arrêt retient qu'il résulte manifestement des pièces versées aux débats que les deux banques ont déclaré, non seulement le capital restant dû mais également les intérêts dûs pour les prêts d'une durée de plus d'un an , que le bilan économique et social comportant le projet de plan signé de M. X... contient la mention selon laquelle le remboursement de ces deux prêts interviendra avec un intérêt, celui des contrats d'origine, s'agissant de prêts conclus pour une durée supérieure à un an, conformément aux dispositions de l'article L. 621-48 du code de commerce et que M. X... n'a pu se méprendre sur le sens de ces mentions ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si les décisions d'admission des créances des deux banques mentionnaient les intérêts ayant continué à courir après le jugement d'ouverture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 23 mai 2005, l'arrêt rendu le 16 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Y... ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Y..., autrement composée ;
Condamne le CIC et la CRCAM de Y... et de l'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.
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