Berlioz.ai

Cour d'appel, 11 octobre 2011. 09/14877

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

09/14877

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2011

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 17e Chambre ARRÊT AU FOND DU 11 OCTOBRE 2011 N° 2011/ GP/ Rôle N° 09/14877 [E] [MT] épouse [S] C/ SELARL [RK] devenue SELARL AZUR BIO Grosse délivrée le : à : Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE Me Laurence CRESSIN, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 07 Juillet 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/33. APPELANTE Madame [E] [MT] épouse [S], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assistée de Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE INTIMEE SELARL [RK] devenue SELARL AZUR BIO, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laurence CRESSIN, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Mai 2011 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Olivier GRAND, Président Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller Monsieur Philippe MARCOVICI, Vice-Président placé qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2011. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2011. Signé par Monsieur Olivier GRAND, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame [E] [MT] épouse [S] a été embauchée en qualité de technicienne préleveuse le 15 février 1993 par la SELARL LABORATOIRE [RK]. Monsieur [GE] [RK], médecin biologiste, a travaillé au sein du laboratoire à partir de 1988 et a pris la suite de son père et de son oncle. Madame [E] [MT] épouse [S] a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 9 mai 2007. Par requête du 9 janvier 2008, Madame [E] [MT] épouse [S] a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et d'indemnités de rupture. Elle a invoqué avoir subi un harcèlement moral de la part du Docteur [GE] [RK]. Par jugement du 7 juillet 2009, le Conseil de Prud'hommes de Nice a dit que le harcèlement moral n'était pas établi, a débouté Madame [E] [MT] épouse [S] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Madame [E] [MT] épouse [S] a interjeté appel du jugement prud'homal par pli recommandé du 27 juillet 2009. Madame [E] [MT] épouse [S] a été déclaré inapte définitivement à son poste de technicienne de laboratoire lors d'une deuxième visite médicale de la médecine du travail en date du 10 novembre 2009. Madame [E] [MT] épouse [S] a été licenciée le 9 décembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Madame [E] [MT] épouse [S] conclut à l'infirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nice le 7 juillet 2009 aux fins de voir juger, à titre principal, qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de Monsieur [GE] [RK], de voir prononcer aux torts de l'employeur la résiliation judiciaire de son contrat de travail, de voir condamner la SELARL LABORATOIRE [RK], devenue la SELARL AZUR BIO, à lui payer : -15 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, -4172,72 € de préavis, -417,27 € de congés payés sur préavis, -7 295,50 € d'indemnité de licenciement (réglée dans le cadre du licenciement pour inaptitude postérieur), -70 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, de voir juger nul son licenciement pour inaptitude et, si la cour qualifie les faits comme relevant d'un comportement fautif de l'employeur, son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit, en conséquence, de voir condamner la SELARL LABORATOIRE [RK], devenue la SELARL AZUR BIO, à lui payer : -15 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, -4172,72 € de préavis, -417,27 € de congés payés sur préavis, -70 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de voir juger que la SELARL LABORATOIRE [RK] n'a pas rempli son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude, de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec les mêmes demandes indemnitaires que ci-dessus, et à la condamnation de la SELARL LABORATOIRE [RK], devenue la SELARL AZUR BIO, au paiement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La SELARL LABORATOIRE [RK], devenue la SELARL AZUR BIO, conclut à la confirmation du jugement entrepris aux fins de voir constater l'inexistence des faits de harcèlement allégués, de voir débouter Madame [E] [MT] épouse [S] de l'ensemble de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, vu les dispositions des articles R. 516-21 et R. 516-23 du code du travail, de voir désigner deux conseillers rapporteurs avec pour mission de : -se rendre sur le lieu de travail, -entendre l'ensemble du personnel de l'entreprise sur les faits relatés par Mesdames [S] et [RN] et leurs conditions de travail, -entendre également Monsieur [EI] [RR] et Monsieur [I] [XK] et toutes personnes qu'ils jugeront utiles, -se faire remettre tous documents nécessaires, et à la condamnation de Madame [E] [MT] épouse [S] à lui verser une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties oralement reprises. SUR CE: Sur le harcèlement moral : Attendu que Madame [E] [MT] épouse [S] soutient qu'elle a été victime, en même temps qu'une autre technicienne préleveuse du laboratoire, Madame [HF] [RN], des agissements de harcèlement moral de la part de Monsieur [GE] [RK], gérant la SELARL LABORATOIRE [RK] ; Qu'elle expose qu'elle faisait l'objet constamment d'attaques verbales, que l'employeur tentait de la séparer de Madame [RN] en lui attribuant des horaires différents, qu'elle se voyait confier des tâches de manutention, qu'elle était contrôlée par Monsieur [GE] [RK] qui déclarait vouloir la « chronométrer » aux fins de démontrer qu'elle était lente et incapable, que Monsieur [GE] [RK] avait un comportement humiliant et insultant tant devant les autres employés que devant des tiers, qu'elle était traitée de « bossu de Notre-Dame » en raison d'une déformation dorsale, que Monsieur [GE] [RK] lui a une fois insufflé de l'air dans l'oreille avec un pistolet à air comprimé, et que ces agissements de l'employeur ont duré plusieurs années jusqu'à un nouvel incident le 9 mai 2007, date à laquelle elle a été en arrêt de travail ; Attendu que la SELARL LABORATOIRE [RK], devenue la SELARL AZUR BIO, réplique que Madame [E] [MT] épouse [S] et Madame [HF] [RN] ont acquis leur expérience sur le terrain, qu'elles ont toujours eu beaucoup de mal à s'adapter aux nouvelles techniques, qu'elles ont nourri au fil des années un sentiment de perte de confiance en elles, qu'elles supportaient difficilement les mises au point de l'employeur qui a été amené, dans le cadre de son pouvoir de direction, à leur faire des remarques d'ordre purement professionnel afin de rectifier les erreurs commises et de solliciter plus de rigueur dans l'exécution de leurs tâches, que Mesdames [E] [MT] épouse [S] et [HF] [RN], très proches dans leur vie professionnelle et dans leur vie privée, ont arrêté le travail au même moment et ont ourdi une véritable machination à l'égard de leur employeur afin d'accélérer leur départ de l'entreprise dans les meilleures conditions financières possibles, et que les salariées n'ont aucunement subi des agissements de harcèlement moral ; Attendu que Madame [E] [MT] épouse [S] produit en premier lieu des attestations de proches (son époux et ses filles), dont la crédibilité est réduite en l'état de leur lien de parenté ; Qu'elle verse par ailleurs deux attestations de Madame [HF] [RN], laquelle a également quitté l'entreprise le 9 mai 2007 et saisi la juridiction prud'homale de demandes identiques et dont le témoignage ne peut être retenu en l'état du litige l'opposant à la SELARL LABORATOIRE [RK] et des attestations croisées que les salariés se sont mutuellement délivrées ; Attendu que Madame [E] [MT] épouse [S] produit l'attestation du 8 janvier 2009 de Monsieur [LA] [T], délégué syndical de la CGT, qui rapporte que « Mesdames [S], [M] et [RN] sont venues (le) voir à plusieurs reprises à (sa) permanence syndicale aux fins de (lui) faire part de graves problèmes qu'elles rencontraient dans leur travail courant 2003... » et relate les déclarations des salariées quant aux agissements de l'employeur ; Attendu que, si Madame [XE] [M], dans une attestation du 10 mars 2009 délivrée à son employeur, déclare n'avoir « jamais été reçue par M. [T] dans sa permanence syndicale en 2003 pour des problèmes graves (la) concernant au sein du laboratoire... La seule personne du syndicat (qu'elle a) vu cette année-là (2003) a été M.[OO] pour une renégociation de l'intéressement au sein de l'entreprise... », le témoin ne dément pas pour autant qu'elle a pu, à cette occasion, accompagner Mesdames [S] et [RN] pour faire part au délégué syndical de problèmes graves concernant ces dernières ; Attendu qu'en tout état de cause, Monsieur [LA] [T] ne fait que relater les déclarations des salariées et ne témoigne pas d'agissements qu'il aurait personnellement constatés ; Que son témoignage ne constitue pas un élément probant susceptible d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et démontre tout au plus que Madame [E] [MT] épouse [S] s'était plainte dès 2003 des agissements de son employeur ; Attendu que Madame [E] [MT] épouse [S] produit les attestations suivantes : -deux attestations de clients, Madame [H] [C] et Monsieur [TP] [F], qui témoignent des qualités professionnelles de la salariée, -l'attestation du 20 septembre 2007 de Madame [OV] [N], cliente, qui rapporte que, « lors d'une prise de sang au laboratoire [RK]... M. [RK] a lancé un regard très méprisant (à Mme [S]) d'où se dégageait de la méchanceté... », étant observé que l'interprétation par le témoin d'un regard lancé par Monsieur [RK] est subjective, -l'attestation du 8 octobre 2007 de Monsieur [JB] [FG], chirurgien dentiste de Madame [E] [MT] épouse [S] et qui témoigne avoir « constaté plusieurs fois qu'elle arrivait à (son) cabinet les yeux rougis, visiblement contrariée et souvent déprimée. Elle (lui) a confié ouvertement avoir des problèmes sur son lieu de travail du fait de son patron Monsieur [RK] (injures, vexations...) et semble en souffrir énormément », étant observé que ce témoin ne relate pas des agissements de l'employeur qu'il aurait personnellement constatés, -l'attestation du 8 octobre 2007 de Madame [B] [D], qui témoigne que « lors de (son) passage au laboratoire [RK] pour le retrait de (ses) résultats d'analyses médicales, (elle a) entendu des cris, des agressions verbales : « qu'avez-vous fait entre 13 h et 14 h 30, le travail n'est pas encore terminé, vous êtes une bonne à rien, une incapable ; dorénavant je resterai au laboratoire entre 13 h et 14 h 30 et je vous chronomètrerai », « je vous modifierai les horaires de travail pour que vous ne puissiez plus travailler avec [HF] etc... ». Il s'agissait de M. [RK] s'adressant à Mme [S]. Il s'est dirigé dans son bureau, très énervé, excité, jetant tout ce qui se trouvait sur son bureau. (Mme [D] a) été très choquée par la violence et la durée de l'agression », -l'attestation du 9 novembre 2007 de Madame [X] [OS], qui témoigne que «venant au laboratoire [RK] tous les mois faire (sa) prise de sang, (elle a) souvent vu Mme [S] triste et les yeux larmoyants suite à des agressions verbales venant de M. [RK]. Un jour, la secrétaire (l') installe dans la salle de prélèvements, une pièce toute proche du laboratoire, (elle) entend alors M. [RK] criait : « [E] ! [KU] allez piquer votre copine »... (Mme [OS]) n'apprécie guère M. [RK], il était odieux et humiliant envers une partie de son personnel », -l'attestation du 14 septembre 2007 de Madame [HC] [J], qui témoigne que « venant régulièrement faire (sa) prise de sang au laboratoire [RK], (elle a) demandé comme à l'accoutumée à la secrétaire d'appeler Madame [S]. De la salle de prélèvements, (Mme [J] a) entendu Monsieur [RK] vociférer : pourquoi certains patients ont-ils une préférence pour vous « la nulle l'incapable » », -l'attestation de Madame [VI] [W], qui relate d'une part les déclarations de Mesdames [S] et [RN] lorsqu'elles passaient à son magasin « très tristes, décomposées, désespérées, en pleurs plus d'une fois... et (lui) faisaient part des reproches et humiliations qu'il leur proférait... » et, d'autre part, qui témoigne qu' « étant cliente du laboratoire lorsqu' (elle) venait faire une prise de sang, (elle a) souvent constaté des cris venant du laboratoire... », -l'attestation du 10 novembre 2007 de Madame [A] [TJ], qui indique qu'elle «vient assez souvent au laboratoire [RK] où (elle se) fait faire des prises de sang tous les mois... Venant chercher (ses) résultats, (elle) demande des explications à [HF] qui appelle le patron venant accompagné d'[E] ([S]) les yeux rouges encore pleins de larmes, l'expédiant sans ménagement faire une prise de sang,... », -l'attestation du 27 septembre 2007 de Madame [O] [JB], qui témoigne que «venant pour une prise de sang un matin tôt, (elle a) pu constater ce jour la que M.[RK] houspillait ses laborantines car on l'entendait depuis l'entrée où (elle) attendait (son) tour. Le voilà qui descendit du labo vociférant sans dire bonjour à la clientèle, arrachant des mains de la secrétaire la feuille de ses domiciles... Mesdames [S] et [RN] descendirent à leur tour, une allant à domicile les yeux rougis par les pleurs, l'autre en larmes disant à la secrétaire : ils nous traitent comme des chiens, nous sommes des esclaves... », -l'attestation du 6 novembre 2007 de Monsieur [P] [K], intervenu le 2 août 2004 pour une visite d'entretien des climatisations du laboratoire [RK] et qui rapporte que « deux femmes travaillaient sur une grosse machine, elles avaient apparemment des tracas, (il) entendait « la machine à des problèmes », sur ce, arrive M. [RK] énervé, posant violemment sa mallette sur la table et jetant les tubes sur celle-ci, s'adressant sur un ton méchant et très coléreux aux deux dames en leur disant : « les s'urs siamoises [HF] et [E] sont encore ensemble », « y a piquer, dépêchez-vous, vous perdez votre temps » alors qu'elles essayaient de faire de leur mieux... », -les attestations des 30 janvier et 6 février 2008 de Madame [KX] [ID], ancienne compagne pendant 11 ans de Monsieur [EI] [RR] (technicien de la SELARL LABORATOIRE [RK] parti à la retraite le 1er février 2007) et qui témoigne que « (son) ami M. [RR] [EI]... (lui a) dit : « le [GE] ([RK]) il est lunatique et déluré. Il a touché les fesses de [HF] ([RN]) en disant : « oh ! Vous avez le cul dur pour votre âge »... Mais cela ne s'arrêta pas là. Il continuait à faire des frites sur les fesses de [HF] puis la prendre dans ses bras lui disant : « j'ai besoin d'affection »... Quant à Madame [S], (lui) disait-t-il, il se moquait de sa poitrine qui, suite à une prise d'hormones, avait pris du volume. Monsieur [RK] lui disait : oh ! Vous avez une grosse poitrine à côté des 'ufs au plat de ma femme, et tout cela l'amusait... », précisant par ailleurs qu'en tant que cliente du laboratoire [RK], elle a pu « observer que Monsieur [RK] avait un comportement hystérique envers son personnel. Alternant les plaisanteries douteuses et les crises de nerfs ainsi que réflexions humiliantes et injustes, affronts devant la clientèle envers Mesdames [RN] et [S]... » ; Attendu que la salariée, qui précise que Monsieur [GE] [RK] lui a insufflé de l'air dans l'oreille à l'aide d'un pistolet à air comprimé, produit un certificat du 11 janvier 2008 du Docteur [ZD] [U], chirurgien, qui « certifie avoir examiné le 26/06/1995 Mme [S] [E] (qui) alléguait : un traumatisme sonore de l'oreille droite. À l'examen, (il) avait constaté les lésions suivantes : congestion tympanique sans perte audiométrique... » ; Attendu que Madame [E] [MT] épouse [S] verse donc des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement commis par Monsieur [GE] [RK] ; Attendu que la SELARL LABORATOIRE [RK], devenue la SELARL AZUR BIO, produit quant à elle les témoignages suivants : -les attestations de Madame [G] [VF], technicienne au laboratoire BACCHELLI, de Monsieur [GH] [EW], inspecteur au sein de la société de nettoyage AXEL SERVICES, et de Monsieur [JW] [VO], coursier, qui témoignent avoir constaté, lors de leurs passages au laboratoire [RK], qu'il y régnait une bonne ambiance. Ces témoignages ne permettent pas de conclure qu'il régnait une bonne ambiance au sein du laboratoire à tout moment et ne contredisent pas utilement les témoignages produits par la salariée. -l'attestation de Monsieur [I] [XK], technicien du laboratoire BACCHELLI, qui a «été amené à travailler pour M. [RK] (de 1992 à 1999), son travail consistant à faire des prises de sang en clinique et de ramener les prélèvements au laboratoire' à nouveau amené à travailler pour M. [RK] depuis 2 années (et qui témoigne que) durant toutes ces années, les relations entre M. [RK] et son personnel étaient plus qu'excellentes. Les uns invitaient les autres et il n'était pas rare de dîner chez Mme [RN] [HF]' ou même chez M. [RK]. L'ambiance était bonne enfant et familiale' Pour le départ de M. [RR], M. [RK] avait organisé une superbe soirée, à laquelle tout le monde était présent' ». Il y a lieu d'observer que Monsieur [I] [XK] dépose les prises de sang au laboratoire [RK] et n'y travaille pas en permanence. -l'attestation du 28 août 2008 de Monsieur [DK] [ZA] technicien de laboratoire engagé par la SELARL LABORATOIRE [RK] le 25 septembre 2007, donc postérieurement à la période litigieuse, et qui témoigne du bon accueil du Docteur [RK], de sa gentillesse et de l'ambiance chaleureuse et familiale au sein du laboratoire. Ce témoignage ne concerne pas la période d'emploi de Madame [E] [MT] épouse [S]. -l'attestation du 25 juillet 2008 du Docteur [V] [R], qui a été associée avec le Docteur [GE] [RK] de novembre 1989 à juillet 1998 et qui témoigne qu'elle n'a « personnellement eu aucune difficulté relationnelle avec le Dr [RK]... (qu'elle n'a) jamais assisté à un comportement qui aurait été déplacé ou agressif de la part du Dr [GE] [RK] envers Mmes [RN] et [S]...». Madame [V] [R], qui a quitté le laboratoire [RK] en 1998, ne témoigne pas du comportement de Monsieur [GE] [RK] postérieurement à cette date. -l'attestation du 17 juin 2008 de Madame [IY] [L], secrétaire à temps partiel au sein de la SELARL LABORATOIRE [RK] depuis le 1er avril 2004, qui précise n'avoir « jamais eu de problème particulier avec M. [RK]' toujours respectueux envers (elle)' (n'avoir) pas subi d'harcèlement moral ni sexuel'Concernant le comportement de M. [RK] envers Mme [S] et Mme [RN], (Mme [L]) ne peut rien attester car (leurs) horaires étaient opposés' ». Le témoignage de Madame [IY] [L] n'apporte rien au débat sur le harcèlement allégué par Madame [E] [MT] épouse [S]. -l'attestation du 29 août 2008 de Madame [XE] [M], secrétaire au sein de la SELARL LABORATOIRE [RK] depuis le 1er juillet 1983, qui témoigne que « les relations de travail et l'ambiance ont toujours été amicales et quasi familiales. Il est vrai que parfois il y a eu des discussions entre les deux parties concernant le travail mais sans gravité, l'emportement du Dr [RK] était dû à l'exigence et au sérieux de la qualité des résultats. Cela n'empêche pas que le travail de Mme [RN] et de Mme [S] était fait avec compétence et sérieux. (Mme [M] n'a) jamais vu de gestes équivoques et autres que des gestes amicaux envers le personnel' ». Il y a lieu d'observer que Madame [XE] [M] ne précise pas jusqu'où pouvait aller « l'emportement du Dr [RK] » et si les cris et propos rapportés par des clientes et tiers (« bonne à rien », « l'incapable », « salope », « la nulle », « les s'urs siamoises ») sont ou non exacts. -l'attestation du 27 août 2008 de Madame [ZG] [Y], secrétaire au sein du LABORATOIRE [RK], qui déclare avoir « pu observer que M. [RK] n'a jamais eu un comportement ou de gestes « déplacés » à l'égard des plaignantes' Mme [S] manque d'assurance et de confiance en elle. Elles ne cessaient de parler de leur futur départ en retraite' Elles rabâchaient sans cesse la moindre petite remarque (souvent justifiée) et cela pouvait durer plus d'une semaine. Elles étaient réfractaires à tout changement' ». Madame [ZG] [Y] n'apporte aucune précision sur les « petites remarques » qui pouvaient être adressées par Monsieur [GE] [RK] à Madame [E] [MT] épouse [S] et ne vient pas contredire les témoignages de clients et tiers cités ci-dessus, décrivant des cris et des propos insultants adressés par Monsieur [GE] [RK] à Madame [E] [MT] épouse [S]. -l'attestation du 12 juin 2008 de Madame [Z] [KC], responsable qualité au laboratoire [RK] depuis le 1er octobre 2002, qui témoigne que « Mme [S] et Mme [RN] ont toujours été très complices dans le travail et dans leur vie privée. (Mme [KC] n'a) pas vu M. [RK] faire preuve de harcèlement à leur égard. (Elle) était présente le dernier jour de travail de Mme [RN]. M. [RK] lui a fait des remontrances (à juste titre) d'un point de vue professionnel. Mme [RN] s'était trompée dans le groupage d'un germe. Mme [RN] s'est mise à pleurer et a dit qu'elle ne reviendrait pas travailler. Les 2 ou 3 jours suivants, M. [RK] recevait les deux arrêts de travail de Mme [RN] et de Mme [S]. Mme [RN] et Mme [S] ont toujours dit que le jour où l'une des deux s'en irait, l'autre partirait aussi... Elles ont toujours été très solidaires dans le travail et souvent collées l'une à l'autre, sûrement par manque de confiance. Le travail évoluait (changement de technique, d'automate, d'informatique...) et elles n'avaient pas envie de vivre ces changements. M. [RK] a toujours dit qu'il considérait Mme [RN] comme sa s'ur et aujourd'hui encore il nous dit qu'il est très triste de cette situation... Si M. [RK] était derrière Mme [S] et Mme [RN], c'était par peur d'erreurs dans les résultats non pas pour des raisons personnelles. Selon (son) propre sentiment, Mme [S] et Mme [RN] n'ont jamais accepté l'arrivée de Melle [TM] et ceci a précipité leur départ. Enfin, M.[RK] suite à l'arrêt de travail de Mme [RN] et de Mme [S] a attendu plus de 5 mois pour engager deux techniciens croyant toujours à leur retour». Madame [Z] [KC] ne s'appesantit pas sur le comportement de Monsieur [GE] [RK], indiquant simplement qu'elle « n'a pas vu M. [RK] faire preuve de harcèlement à l'égard de Mesdames [S] et [RN] ». Elle n'explicite pas les « remontrances » effectuées par Monsieur [GE] [RK] à Madame [RN] le 9 mai 2007, alors même qu'elle semble accréditer la thèse de l'employeur quant à un complot ourdi par les deux employées. Le témoin ne vient pas contredire les témoignages de clients et tiers cités ci-dessus, décrivant des cris et des propos insultants adressés par Monsieur [GE] [RK] à Madame [E] [MT] épouse [S]. -l'attestation de Madame [MW] [TM], technicienne de laboratoire au sein du LABORATOIRE [RK] depuis 22 mois en remplacement de Monsieur [EI] [RR], et qui témoigne que « Mesdames [RN] et [S] (l') ont accueillie avec plaisir (lui) disant que l'ambiance au sein du laboratoire était très sympa avec un esprit familial du fait de la longue collaboration des différentes employées avec M. [RK]. Au fil des semaines, (elle s'est) rendue compte que Mesdames [RN] et [S] étaient très proches dans le travail et dans leurs vies privées et avaient beaucoup de mal à accepter (son) arrivée, ne parlant et comptant chaque jour les trimestres qui les séparaient de la retraite et rajoutant que lorsque l'une partirait, l'autre partirait aussi ce qui touchait beaucoup M. [RK]... Le 09/05/07 suite à une remontrance de M. [RK] à Mme [RN], remontrance justifiée après une erreur de sérogroupage d'un germe, Mme [RN] a fondu en larmes comme à son habitude du fait de sa très grande sensibilité. Voulant la consoler, elle (lui) a répondu que c'était fini, qu'elle ne reviendrait plus au laboratoire, qu'elle finissait sa journée de travail et après allait voir son médecin traitant pour se faire arrêter... Dans l'après-midi... Mme [RN] est passée au laboratoire pour confirmer son arrêt et a dit en (sa) présence qu'elle ferait tout pour entraîner la chute du laboratoire et allait contacter Mme [S] pour qu'elle se fasse arrêter elle aussi. Le lendemain, le 10/05/07, Mme [S] ne s'est pas présentée à son poste. Pour (sa) part, (Mme [TM] n'a) jamais subi de harcèlement de quelque nature que ce soit de la part de M.[RK] ni assisté à de tels harcèlements envers Mme [S] et surtout Mme [RN] qu'il considérait comme sa s'ur... M. [RK] ne (lui) a jamais mis aucune pression quant à la rapidité du travail à effectuer mais désire qu'il soit terminé dans un délai relativement correct. M. [RK] n'a pas compris les réactions de Mesdames [RN] et [S] et a toujours pensé qu'elles reviendraient. Il n'a d'ailleurs embauché d'autres techniciens que plus de cinq mois après leur départ. M.[RK] (lui) apparaît comme un homme sensible, juste et non colérique... ». Madame [MW] [TM] est peu explicite sur le comportement de Monsieur [GE] [RK] à l'égard de Madame [E] [MT] épouse [S], se contentant d'affirmer qu'elle n'a pas « assisté à de tels harcèlements envers Mme [S]' », ne dément aucune des informations fournies par les clientes et n'explicite pas les « remontrances » adressées par Monsieur [GE] [RK] à Madame [RN] le 9 mai 2007. -l'attestation du 26 août 2008 de Monsieur [EI] [RR], qui témoigne que « 1-Ayant travaillé de nombreuses années avec les plaignantes en particulier avec Madame [RN] (pendant 35 ans), (il a) pu observer qu'elles ont toujours effectué leur travail avec sérieux et beaucoup de bonne volonté. 2-Impliqué par le témoignage de Madame [ID], (son) ancienne compagne, sans en avoir été informé, (il) tient à préciser que ce témoin ne (lui) semble pas en mesure d'avoir un avis éclairé sur le comportement d'autrui (raison essentielle de leur séparation), a fortiori sur Monsieur [RK] qu'elle ne fréquentait pas. (Il) ne voit pas comment elle a pu constater des « gestes déplacés » à l'égard des plaignantes, n'étant quasiment jamais venue au laboratoire. D'autre part, Monsieur [RK] avait des relations très protocolaires avec Madame [S] du fait de l'attitude réservée de cette dernière et (il ne l'a) jamais vu s'approcher d'elle, ni par des gestes déplacés ni par des gestes affectueux. 3-(Il n'a) jamais entendu Monsieur [RK] demander aux plaignantes de changer leurs horaires de façon formelle. 4-(Il n'a) jamais entendu Monsieur [RK] leur demander de transporter des sacs poubelles de 150 litres... 5-Monsieur [RK] était très soucieux de la qualité des résultats et (M. [RR]) avait personnellement tendance à penser qu'il (les) faisait contrôler trop souvent des examens, eu égard à la fiabilité du matériel... En conclusion : (M. [RR]) pense en (son) âme et conscience que, comme souvent en cas de conflit, il y a des exagérations dans la description des faits. (Il) ne dirait pas que Monsieur [RK] est un modèle de calme et de diplomatie, mais son caractère impulsif qui le fait réagir assez vivement en certaines circonstances et en particulier lorsqu'il craint que la bonne exécution des actes ne soit pas respectée, est rapidement compensé par son attitude franchement amicale et quasi fraternelle, surtout envers Mme [RN]... ». Monsieur [EI] [RR] n'explique pas pourquoi son ancienne compagne, Madame [KX] [ID], ne serait pas « en mesure d'avoir un avis éclairé sur le comportement d'autrui ». C'est avec mauvaise foi qu'il indique qu'il « ne voit pas comment elle a pu constater « des gestes déplacés » à l'égard des plaignantes » alors que Madame [KX] [ID] précise clairement qu'elle rapporte des propos qui lui ont été tenus par son compagnon après le travail. Monsieur [EI] [RR] ne vient à aucun moment, dans son témoignage, démentir qu'il a tenu de tels propos à son ex compagne. Il déclare que « Monsieur [RK] avait des relations très protocolaires avec Madame [S]' (qu'il ne l'a) jamais vu s'approcher d'elle, ni par des gestes déplacés ni par des gestes affectueux », alors même que Madame [KX] [ID] n'a aucunement rapporté des « gestes déplacés » à l'égard de Madame [S] mais des « gestes déplacés » à l'égard de Madame [RN]. Monsieur [RR] ne s'exprime pas curieusement sur les « gestes déplacés » qui auraient été commis par Monsieur [RK] sur Madame [RN]. Il ne dément pas les faits relatés par son ex compagne quant aux remarques déplacés (et non des gestes déplacés) de Monsieur [RK] sur la poitrine de Madame [S]. S'il précise que Monsieur [RK] a un « caractère impulsif qui le fait réagir assez vivement' », il n'apporte aucune précision sur les « réactions vives » de Monsieur [RK] et ne dément pas les témoignages des clients et tiers cités ci-dessus, décrivant des cris et des propos insultants adressés par Monsieur [GE] [RK] à Madame [E] [MT] épouse [S]. Attendu que les témoignages produits par l'employeur ne sont donc pas suffisants à contredire les témoignages produits par l'appelante, étant observé que « l'emportement » et le « caractère impulsif » de Monsieur [GE] [RK] sont malgré tout cités par deux anciens employés du laboratoire dont les attestations sont produites par l'intimée (Mme [XE] [M] et M. [EI] [RR]) ; Attendu qu'il est, par conséquent, établi que Monsieur [GE] [RK] s'est adressé à Madame [E] [MT] épouse [S], à plusieurs reprises, dans des termes humiliants et même insultants (« bonne à rien », « l'incapable », « [KU] », « la nulle », « les s'urs siamoises »), qu'il criait après elle, qu'il la menaçait de modifier ses horaires pour qu'elle ne travaille plus avec Madame [HF] [RN], qu'il «l'expédiait sans ménagement » et la pressait dans l'exécution de son travail, menaçant de la « chronométrer » ; Que ces agissements et propos répétés de l'employeur constituent des faits caractéristiques de harcèlement moral ayant porté atteinte à la dignité de la salariée, laquelle a été souvent vue par les témoins les yeux rougis, larmoyants ou en pleurs, et ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail ; Attendu que Madame [E] [MT] épouse [S], qui a été en arrêt de travail à compter du 9 mai 2007 pour un état dépressif et a été déclaré inapte le 10 novembre 2009 « à tout poste existant dans l'entreprise », verse différents certificats du Docteur [XH] [VL] (le dernier en date du 13 mai 2011) mentionnant qu'elle présente toujours « un syndrome anxio dépressif lequel serait en rapport avec des difficultés d'ordre relationnel sur son lieu de travail (et qu'elle) bénéficie depuis d'un traitement antidépresseur », un certificat médical du 18 septembre 2007 du Docteur [MZ] certifiant que « la pathologie gastrique de Madame [S] [E] est sans doute liée à un stress d'origine professionnelle » et un titre de pension d'invalidité catégorie 2 attribuée par la sécurité sociale à compter du 1er novembre 2008 ; Qu'il résulte de ces éléments médicaux que les agissements répétés de harcèlement moral de l'employeur ont altéré la santé physique et mentale de la salariée ; Attendu qu'eu égard aux agissements de harcèlement moral de l'employeur répétés depuis plusieurs années et au vu du préjudice justifié par la salariée, il y a lieu d'allouer à celle-ci la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Attendu qu'eu égard aux agissements de harcèlement moral de l'employeur à l'origine de l'état dépressif de la salariée et de son inaptitude, la demande de Madame [E] [MT] épouse [S] en résiliation judiciaire de son contrat de travail introduite préalablement à son licenciement est fondée ; Que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, en raison des manquements graves de ce dernier à ses obligations contractuelles, prend effet à la date du licenciement de la salariée ; Attendu qu'il convient d'allouer à la salariée la somme de 4172,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, dont le calcul du montant n'est pas discuté, ainsi que la somme de 417,27 € au titre des congés payés sur préavis ; Attendu que la salariée a d'ores et déjà perçu, dans le cadre de son licenciement pour inaptitude, une indemnité de licenciement d'un montant de 7 295,50 € ; Qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette réclamation ; Attendu que Madame [E] [MT] épouse [S] a perçu les indemnités journalières de prévoyance, puis la pension d'invalidité attribuée par la sécurité sociale à compter du 1er novembre 2008 pour un montant brut mensuel de 818,16 € ; Qu'elle verse ses relevés de prestations au titre de l'année 2009 (pensions d'invalidité de la sécurité sociale de 9 540,67 € + pension d'invalidité de l'AG2R Prévoyance de 8 752 €) ainsi que ses relevés de prestations au titre de l'année 2010 (pensions d'invalidité de la sécurité sociale de 9 629,72 € + pension d'invalidité de l'AG2R Prévoyance de 8 746 €) ; Attendu qu'en considération des éléments fournis par l'appelante sur son préjudice, de l'ancienneté de Madame [E] [MT] épouse [S] de 16 ans dans l'entreprise occupant habituellement plus de 10 salariés (10 à 19 salariés mentionnés sur l'attestation ASSEDIC) et du montant de son salaire antérieurement à son arrêt de travail pour maladie, la Cour alloue à la salariée la somme de 35 000 € à titre de dommages-intérêts pour résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur l'article 700 du code de procédure civile : Attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif ; PAR CES MOTIFS: LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE, Reçoit l'appel en la forme, Infirme le jugement, Dit que Madame [E] [MT] épouse [S] a été victime de harcèlement moral, Ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à effet à la date de notification du licenciement, Condamne la SELARL LABORATOIRE [RK], devenue la SELARL AZUR BIO, à payer à Madame [E] [MT] épouse [S] : -10 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral, -4172,72 € d'indemnité compensatrice de préavis, -417,27 € de congés payés sur préavis, -35 000 € de dommages-intérêts au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, Condamne la SELARL LABORATOIRE [RK], devenue la SELARL AZUR BIO, aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Madame [E] [MT] épouse [S] 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2011-10-11 | Jurisprudence Berlioz