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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-15.541

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-15.541

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., demeurant place des Landais, 40150 Hossegor, en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 2000 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre civile, Section 1), au profit : 1 / de M. Jean Baptiste Y..., demeurant ..., 2 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau doyen, conseiller, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse régionale de Crédit agricole (CRCAM) du Sud-Ouest ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, constatant l'erreur qui affectait l'attestation du 30 août 1997, la cour d'appel, devant laquelle le bailleur faisait valoir que le loyer du mois de mai 1997, viré à son profit le 30 juin suivant, avait été reçu le 2 juillet 1997, après l'expiration du délai d'un mois rappelé dans le commandement du 7 mai 1997, n'a pas dénaturé les conclusions de M. Y... en retenant ces mêmes circonstances pour constater que la résiliation du bail avait eu lieu le 7 juin 1997, par le jeu de la clause résolutoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Condamne Mme X... à une amende civile de 5 000 francs ou 762,25 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz