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Cour de cassation, 17 octobre 2006. 05-19.093

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-19.093

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. André X... reconnaissait expressément que le bail initial du 14 novembre 1984, venu à expiration le 11 novembre 1993, avait été renouvelé en application de l'article L. 411-50 du code rural pour une période de neuf ans prenant fin le 11 novembre 2002, la cour d'appel qui a retenu que, nonobstant la division de la propriété du fonds loué et peu important que les parcelles litigieuses soient d'une superficie inférieure à celle fixée par l'arrêté préfectoral applicable ou que les époux Y... aient mis en valeur une exploitation de plus de 50 ha, le statut du fermage était demeuré applicable jusqu'à l'expiration du contrat, en a exactement déduit que le congé, qui devait être donné au moins 18 mois avant celle-ci, soit au plus tard le 11 mai 2001, était nul pour avoir été délivré le 18 octobre 2001 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Condamne M. André X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. André X... à payer aux époux Pierre X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de M. André X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-17 | Jurisprudence Berlioz