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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 95-10.654

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.654

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1994 par le tribunal de grande instance de Reims (1re Chambre civile), au profit de la société Champagnes P et C Heidsieck, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de Me Ricard, avocat de la société Champagnes P et C Heidsieck, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 19 avril 1996, Me Goutet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom du directeur général des Impôts contre une décision rendue par le tribunal de grande instance de Reims, le 22 novembre 1994, au profit de la société Champagnes P et C Heidsieck; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE au directeur général des Impôts de son DESISTEMENT de pourvoi; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Champagnes P et C Heidsieck; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-10 | Jurisprudence Berlioz