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DU 01 Octobre 2001------------------------- M. F. B
Michel X..., Martine Y... épouse X... C / Jean François A... RG N : 98 / 01635-
A R R E T N°------------------------------ Prononcé à l'audience publique du un Octobre deux mille un, par Monsieur CERTNER, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Michel X... né le 14 Avril 1949 à LAVERDURE Madame Martine Y... épouse X... née le 17 Août 1949 à AUCH (32000) Demeurant ensemble... représentés par Me TANDONNET, avoué assistés de Me Alain NONNON, avocat APPELANTS d'un jugement du Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 09 Octobre 1998 D'une part,
ET : Monsieur Jean François A... né le 21 Décembre 1963 à AUCH (32000) Demeurant... représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de la SCP GOMES-VALETTE, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 03 Septembre 2001, devant Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre, Monsieur CERTNER et Madame LATRABE, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Statuant sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par les époux X..., d'un jugement en date du 9 octobre 1998, par lequel le Tribunal de Commerce d'AUCH les a déboutés de l'ensemble de leurs prétentions et condamnés avec exécution provisoire à payer à Monsieur Jean François A... la somme de 50 000 Francs en restitution de son dépôt de garantie outre la somme de 6 000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu que s'agissant des faits de la cause, il suffit de rappeler
que :
- le 25 août 1986, les époux X... ont créé un fonds de commerce de restauration, sous la dénomination " LE PALERME ", exploité à AUCH, 5 place BETCLAR.
- suivant acte reçu par Maître B..., notaire à AUCH, en date des 29 avril et 2 mai 1995, ils ont donné à titre de location gérance, à Monsieur A..., le fonds susvisé.
- cette location gérance était consentie pour une durée de 18 mois à compter du 1er mai 1995, le bail étant renouvelable par tacite reconduction et le loyer annuel s'élevant à 134 400 Francs.
- à la garantie du paiement régulier du loyer ci dessus stipulé, le preneur a versé aux bailleurs, lors de la conclusion de l'acte, la somme de 50 000 Francs formant le montant de la caution, ce dépôt devant être restitué en fin de gérance au locataire après avoir justifié qu'il avait rempli les obligations lui incombant.
- cet acte contenait, par ailleurs, une promesse de vente, moyennant le prix de 456 000 Francs, le montant de la caution venant, dans ce cas, en déduction du prix de vente et ce, sous réserve que le locataire fasse connaître son intention avant le 15 juin 1996, le bailleur s'engageant à solder les leasings portant sur le matériel du fonds de manière à ce que ce matériel soit compris dans la vente, la réalisation de ladite promesse de vente devant être constatée par acte authentique.
- par courriers du 31 mai et 6 juin 1996, Monsieur A... a informé
Monsieur X... de son intention d'acquérir le fonds dans les conditions prévues au contrat de location gérance.
- Une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de Monsieur X... le 17 novembre 1995, l'autorisation de vente du juge commissaire n'est intervenue que le 12 février 1997.- le 27 février 1997, la commission de sécurité est intervenue sur les lieux, à la suite de la demande de l'un des propriétaires bailleur des locaux dans lesquels le fonds est exploité.
- le 17 mars 1997, à la suite de cette visite, le Maire d'AUCH a pris un arrêté d'autorisation de poursuite d'exploitation sous réserve que soient réalisés la mise en conformité des installations de gaz et électriques ainsi un certain nombre de travaux destinés à assurer la sécurité des lieux.
- le 4 septembre 1997, Monsieur X... a sommé Monsieur A... d'avoir à comparaître le 18 septembre 1997, en l'étude de Maître C... notaire à AUCH, pour procéder à la signature de l'acte d'acquisition du fonds de commerce.
- suivant sommation interpellative délivrée le 16 septembre 1997, Monsieur A... a sollicité auprès de Monsieur X... la remise des certificats de conformité visés par l'arrêté du Maire d'AUCH et lui a demandé de le fixer sur sa position face aux travaux préconisés ; à cette sommation, Monsieur X... a répondu que Monsieur A... avait signé un sous seing privé dans lequel il prenait le PALERME en l'état, qu'il n'y avait pas de recours possible par la suite et qu'il
lui avait écrit en juin 1996 pour confirmer l'achat du PALERME.
- le 18 septembre 1997, Maître C... a dressé procès verbal de difficultés, constatant la présence des parties et relevant que du fait des désaccords persistant entre celles ci la vente ne pouvait intervenir.
- le contrat de location gérance a été résilié le 22 octobre 1997, Monsieur A... ayant quitté les lieux et les clefs ayant été remises, par ce dernier, aux époux X... qui exploitent actuellement le fonds.
- suivant jugement du 7 avril 2 000, le Tribunal de Commerce d'AUCH a dit que Monsieur X..., admis au bénéfice du redressement judiciaire, bénéficiait de la suspension des effets de la procédure collective, en sa qualité de rapatrié d'ALGÉRIE sur le fondement des dispositions des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997 et 25 de la loi du 30 décembre 1998.
Attendu que les époux X... demandent à la Cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur A... de sa demande de restitution de la caution pour un montant de 50 000 Francs ainsi que de l'intégralité de ses autres demandes et de condamner l'intimé à leur payer :
- la somme de 200 000 Francs à titre de dommages intérêts, du fait de la non réalisation de la vente pour des motifs fallacieux opposés par ce dernier alors qu'il avait levé l'option, qu'il achetait un fonds de commerce dont il connaissait parfaitement l'état pour l'exploiter depuis plus d'un an, que les difficultés liées à la non conformité des installations de gaz et d'électricité n'avaient fait l'objet que
de simples remarques des services compétents et non d'une mesure de fermeture de l'établissement et dès lors n'empêchaient nullement son exploitation d'autant qu'elles étaient apparues plus de six mois après la date prévue pour la conclusion de la vente ; ils soutiennent, par ailleurs, que le non paiement des leasing est un faux prétexte dans la mesure où il était prévu de les solder une fois la vente réalisée et non avant et que le litige relatif à la cave était parfaitement connu de Monsieur A... lorsqu'il a décidé de lever l'option ; les appelants invoquent à l'appui de leur demande les articles 1589 et 1142 du Code Civil et soutiennent que l'exception d'inexécution ne trouve à s'appliquer que si le manquement reproché au co contractant revêt un caractère de gravité tel que seul le refus d'exécuter sa part d'engagement constitue une riposte appropriée. ; ils justifient enfin l'importance de leurs prétentions financières par le fait que l'échec de l'opération a eu pour effet de leur rendre impossible le respect du plan de redressement judiciaire qui avait été accordé à Monsieur X... suivant jugement du Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 18 avril 1997.
- la somme de 70 565, 06 Francs, représentant le coût des réparations nécessaires à la remise en état des locaux à la suite des dégradations commises par l'intimé.
- la somme de 20 000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Qu'enfin pour s'opposer à la demande de restitution de la caution de 50 000 Francs, les époux X... font valoir que Monsieur A... n'a pas régulièrement déclaré cette créance à la procédure collective ouverte le 17 novembre 1995 à l'égard de Monsieur X....
Attendu que Monsieur A... conclut quant à lui à la confirmation du jugement déféré, au rejet de toutes les demandes adverses et à l'octroi d'un somme de 12 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Qu'il fait valoir que l'autorisation de continuer l'exploitation du fonds était donnée sous réserve de la mise en conformité des installations défectueuses ; qu'il soutient que les contrats de crédit bail devaient être soldés antérieurement à l'établissement de l'acte de vente ; qu'il fait état de ce qu'il n'a eu connaissance que tardivement du procès ayant donné lieu au jugement du 10 juillet 1996 relatif à la cave laquelle correspond à la moitié de la salle de restauration.
Qu'il invoque les dispositions de l'article 1134 du Code Civil et soutient que le bien était impropre à servir à l'usage auquel il était destiné.
Qu'il conteste avoir commis les dégradations qui lui sont reprochées, les travaux invoqués résultant en réalité à son sens de la vétusté des lieux.
Qu'enfin, s'agissant du dépôt de garantie, il fait observer que seul Monsieur X... et non son épouse peut se prévaloir de l'extinction de la créance pour défaut de production de celle ci à la procédure collective ouverte uniquement à l'égard du premier cité. SUR QUOI
Attendu que les époux X... qui ne sollicitent pas la réalisation judiciaire de la vente du fonds qu'ils exploitent personnellement depuis le 22 octobre 1997 et qui prétendent, sans le démontrer que du fait du défaut de cette vente, Monsieur X... aurait les pires difficultés à s'acquitter des pactes semestriels visés au plan de redressement par continuation dont il bénéficie depuis le 18 avril 1997 ne justifient ni d'un lien de causalité ni de la réalité du préjudice qu'ils entendent invoquer à l'appui de leur demande de
dommages intérêts.
Que par ailleurs, il suffit de rappeler qu'aux termes de la promesse de vente contenue dans l'acte de location gérance signé entre les parties les 29 avril et 2 mai 1995, le bailleur s'engageait expressément, s'agissant du matériel en leasing, " à solder les leasings si la vente se réalise, de manière à ce que ce matériel soit compris dans la vente " et que cet engagement du promettant n'a pas été respecté ; qu'en outre, il est constant que lorsque Monsieur A... a été sommé de passer l'acte authentique de vente, les réserves émises par la commission de sécurité relativement au fonds de commerce et apparues postérieurement à la levée de l'option n'étaient pas levées.
Qu'il s'ensuit qu'en l'état de ces seuls éléments le refus de souscrire l'acte de vente du fonds ne saurait constituer de la part de Monsieur A... une inexécution fautive de ses obligations.
Que les époux X... doivent donc être déboutés de leur demande de dommages intérêts pour non réalisation de la vente.
Attendu que leur demande de dommages intérêts au titre des dégradations qui auraient été commises par Monsieur A... n'apparaît pas davantage justifiée en l'état du simple devis, en date du 31 octobre 1997 établi par l'entreprise de peinture LAGARDERE, pour un montant de 70 565 Francs produit aux débats par les appelants ; qu'en effet, l'importance et la nature des travaux qui y sont visés ne correspond nullement aux constatations qui sont consignées dans les procès verbaux de constat d'état des lieux qui ont été dressés contradictoirement par ministère d'huissier les 22 et 23 octobre 1997 à l'occasion de la restitution du local par Monsieur A... aux époux X...
Que, dès lors, les époux X... seront également déboutés de cette demande dont ils ne rapportent pas la preuve du bien fondé.
Attendu qu'il n'est pas contesté qu'à la garantie du paiement régulier du loyer, le preneur a versé aux bailleurs, lors de la conclusion de l'acte de location gérance en date des 29 avril et 2 mai 1995, la somme de 50 000 Francs formant le montant de la caution. Qu'ainsi qu'il est stipulé au dit contrat, ce dépôt doit être restitué en fin de gérance au locataire, dès lors que celui ci a rempli les obligations lui incombant, ce qui n'est pas discuté en l'espèce.
Attendu que par application des dispositions de l'article 53 alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985, la créance qui n'a pas été déclarée dans le délai réglementaire est éteinte de plein droit sauf relevé de forclusion ; que tel est le cas de la créance à titre de caution de Monsieur A... à l'égard de Monsieur X... lequel a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 17 novembre 1995.
Attendu que les dispositions légales susvisées ne visent cependant que les créances soumises à déclaration dans le strict cadre de la procédure collective.
Qu'ainsi l'extinction en vertu de l'article 53 alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985 de la créance à l'égard du débiteur faisant l'objet de la procédure collective, laisse subsister l'obligation distincte contractée par son co débiteur solidaire
Qu'il s'ensuit que Madame X... codébitrice solidaire de son mari ne peut opposer à Monsieur A... l'extinction de la créance à l'égard de son mari.
Attendu par conséquent qu'il convient de réformer la décision déférée seulement en ce qu'elle a condamné Monsieur X... à payer à Monsieur A... la somme de 50 000 Francs à titre de dépôt de garantie
; que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses autres dispositions.
Attendu que les dépens seront mis à la charge des époux X... qui succombent pour l'essentiel lesquels devront également verser au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel la somme de 4 000 Francs à Monsieur A...
PAR CES MOTIFS LA COUR
Reçoit l'appel jugé régulier en la forme
Au fond :
Réforme la décision déférée seulement en ce qu'elle a condamné Monsieur X... à payer à Monsieur A... la somme de 50 000 Francs (cinquante mille Francs) (soit 7 622, 45 Euros) à titre de dépôt de garantie.
Statuant à nouveau :
Constate l'extinction de la créance, à ce titre, de Monsieur A... à l'égard de Monsieur X... et ce par application des dispositions de l'article 53 alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985.
Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne solidairement Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur A... la somme de 4 000 Francs (quatre mille Francs) (soit 609, 80 Euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne solidairement Monsieur et Madame X... aux dépens,
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Maître TESTON, avoué, à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens d'appel dont il aurait été fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER Vu l'article 456 du Nouveau Code de Procédure
Civile, signé par M. CERTNER, Conseiller ayant
participé au délibéré en l'absence du Président
empêché M. FOUYSSAC F. CERTNER