Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 juillet 1992. 91-41.566

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-41.566

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cartier Industrie, société anonyme, dont le siège social est Promenade de l'Arve, ... à Cluses (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1991 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de Mme Yvelines X..., demeurant ... (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Cartier Industrie, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué Mme X... au service de la société Cartier Industrie après avoir été mutée au service production du 10 janvier 1989 au 21 mars 1989 a été réintégrée au service commercial où elle était employée depuis le 8 novembre 1982, que recevant des tâches qui ne l'occupaient que trois heures par jour, la salariée a rompu le contrat de travail le 22 mai 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de licenciement, de préavis, de congés payés sur préavis et à rembourser une somme retenue pour démission sans préavis, alors, en premier lieu qu'il ne peut y avoir modification substantielle du contrat de travail d'un salarié qu'autant qu'il existe une décision de l'employeur tendant à lui imposer une révision de l'accord contractuel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a seulement constaté que Mme X... dont la classification et la rémunération étaient demeurées inchangées n'avait à effectuer que trois heures de travail par jour ; qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt attaqué ni que la Société Cartier Industrie aurait décidé d'imposer à Mme X... une réduction de sa charge ni qu'elle aurait refusée de remédier à cette situation ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, alors, en second lieu, que le fait pour un salarié d'être sous-occupé ne constitue pas en lui-même une modification substantielle du contrat de travail dès lors, que cette sous-occupation ne s'accompagne ni d'une modification de la classification du salarié ni d'une réduction de sa rémunération ou d'un changement des tâches qui lui sont confiées ; qu'ainsi en n'expliquant pas en quoi le fait pour Mme X... dont les tâches et la classification étaient demeurées inchangées et dont la rémunération n'avait pas été réduite, de n'être occupée que trois heures par jour constituait une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, en troisième lieu que dans ses écritures d'appel la Société Cartier Industrie soutenait que les prétendues astreintes dont Mme X... faisait état et notamment le fait de l'astreindre aux seules saisies informatiques des commandes qui ne l'occupaient que trois heures par jour n'étaient que la manifestation du droit de l'employeur d'organiser et d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la société sur ce point de nature à établir que la modification du contrat de travail dont Mme X... se plaignait, même sans être strictement nécessaire, n'en était pas moins conforme à l'intérêt de l'entreprise en ce qui concernait son bon fonctionnement et procédait d'une exigence légitime, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de quatrième part, l'article 9 de la convention collective de la métallurgie dispose qu'en cas d'inobservation du préavis par le salarié, celui-ci doit à l'employeur une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme X... a quitté la société Cartier Industrie le 22 mai 1989 sans effectuer son préavis ; qu'elle était donc redevable envers son employeur de l'indemnité prévue par la convention collective de la métallurgie ; que dès lors, en condamnant au contraire la société Cartier Industrie à verser à Mme X... une indemnité de préavis et une indemnité de congés payés sur préavis et à lui rembourser en outre la retenu effectuée pour démission sans préavis, la cour d'appel a violé l'article 9 de la convention collective de la métallurgie ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que le contrat de travail avait été modifié d'une manière substantielle sans aucune justification ; Attendu, d'autre part, que la salariée ne pouvait être obligée d'exécuter son préavis aux nouvelles conditions imposées par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Cartier Industrie, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-07-09 | Jurisprudence Berlioz