Cour de cassation, 14 décembre 2000. 99-15.735
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-15.735
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de :
1 / la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est ...,
2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., dont la pension de vieillesse a été liquidée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse le 1er août 1995, à la suite d'une demande déposée le 26 juillet 1995, a demandé le report du point de départ au 1er mars 1991, date de son soixante-cinquième anniversaire, puis au 1er mars 1986, date de son soixantième anniversaire ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 23 février 1999) a rejeté sa demande ;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'elle versait aux débats une lettre de la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 6 février 1986, faisant expressément référence à sa lettre du 29 janvier précédent, et lui refusant la pension de vieillesse réclamée par cette lettre ; qu'en se bornant à retenir que cette correspondance n'était pas conforme aux dispositions de l'article R. 351-34 du Code de la sécurité sociale, sans rechercher si les mentions de cette lettre n'établissaient pas la preuve certaine que Mme X... avait déposé une demande de pension le 29 janvier 1986, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ensemble les articles L. 351-1 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu que la demande du 29 janvier 1986 concernait l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue par l'article L. 811-1 du Code de la sécurité sociale, et que la pension de vieillesse litigieuse avait été attribuée à compter du premier jour du mois suivant la demande du 24 juillet 1995, conformément à l'article R. 351-37 du même Code ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.
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