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Cour de cassation, 14 novembre 2006. 03-21.166

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-21.166

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la seconde branche du moyen unique, ci après annexée : Attendu que les consorts X... n'ayant pas soutenu que le caractère équivoque de la renonciation de Mme X... résidait dans le fait qu'elle avait renoncé, seule, dans un acte où elle figurait formellement avec son mari, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2003) qu'entre le 15 mars 1986 et le 14 février 1996, M. Y... a donné en location à M. et Mme X... des locaux à usage commercial ; que le 1er mars 1996, Mme X... a conclu avec M. Y... un nouveau bail de vingt-trois mois et que, par acte signé le même jour, elle a renoncé à tout droit à la propriété commerciale ainsi qu'au versement d'une indemnité d'éviction à laquelle elle pouvait prétendre en vertu des contrats de location antérieurs ; que dans la nuit du 9 au 10 août de 1997, les lieux ont été l'objet d'un incendie au cours duquel Mme X... est décédée ; que M. X... et ses deux fils ont assigné M. Y... pour que leur soit reconnue la propriété commerciale et que soit ordonnée une expertise à l'effet de fixer le montant de l'indemnité d'éviction et que ceux-ci ont également réclamé le paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. Pierre X..., l'arrêt retient que Mme Z... a conclu, seule, le 1er mars 1996, le bail d'une durée de vingt-trois mois et que M. Pierre X... ne revendiquait avec ses enfants, en leurs qualités d'héritiers, rien d'autre que l'éventuelle propriété commerciale qu'ils tiendraient de Mme X... et que leur argumentation selon laquelle la renonciation de celle-ci ne saurait être opposable à M. Z... est inopérante ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, M. X... avait revendiqué la propriété commerciale sur les lieux loués et le droit à une indemnité d'éviction, à titre personnel et non en qualité d'héritier de son épouse, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Pierre Z..., l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six et signé par Mme Berdeaux, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 2006-11-14 | Jurisprudence Berlioz