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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande et annexés au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 23 mai 2002), d'avoir ordonné le rapport à la succession de Michel Y... de la somme de 1 219 592,14 euros ;
Attendu, d'abord, que sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 443 et 1315 du Code civil et de défaut de base légale au regard de l'article 843 du Code civil, le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que Mme X... avait bénéficié d'une donation de la part de Michel Y... ; ensuite, que sans inverser la charge de la preuve, ils ont souverainement considéré que l'intention libérale de celui-ci était confirmée par l'impossibilité pour Mme X... d'établir le caractère onéreux de la cession du compte courant faite par Michel Y... ; qu'enfin, sur le second moyen, l'arrêt ayant relevé que Mme X... ayant bénéficié personnellement de la somme de 1 250 081,94 euros virée sur le compte de la société en formation par Michel Y..., il en a été justement déduit que le rapport dû était donc de cette somme ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y..., épouse Z..., la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
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