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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-18.138

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.138

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le groupement d'intérêt économique (GIE) Dragages ports, dont le siège est ..., 2°/ le Port autonome de Rouen, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, section A), au profit : 1°/ de la Société industrielle des forges de Strasbourg, dont le siège est ... Napoléon, 67100 Strasbourg, 2°/ de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), branche maritime et transport, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La Société industrielle des forges de Strasbourg, a formé un pourvoi provoqué, contre le même arrêt; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du groupement d'intérêt économique (GIE) Dragages ports et du Port autonome de Rouen, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société industrielle des forges de Strasbourg, de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que le Groupement d'intérêt économique Dragages ports a confié la construction d'une drague à la Société industrielle des forges de Strasbourg, assurée au titre de la garantie du constructeur, auprès de la Mutuelle générale française accident; qu'après réception de l'engin, son propriétaire l'a donné en location au Port autonome de Rouen qui l'a exploité en divers lieux; qu'à la suite de la détérioration d'un pieu soutenant le ponton pendant les opérations de dragage puis de la rupture du balancier, l'exploitation de la drague a été interrompue; que le groupement Dragages ports et le Port autonome de Rouen ont recherché la responsabilité du constructeur, la garantie de l'assureur de celui-ci et l'indemnisation de leur préjudice; que l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1994), partiellement infirmatif, a opéré un partage de responsabilité, indemnisé en conséquence les préjudices, fait application de la clause limitative de responsabilité en cas d'immobilisation de la drague et appliqué l'exclusion de garantie prévue au titre de la garantie constructeur; Sur le premier moyen du pourvoi principal du groupement Dragages ports et du Port autonome de Rouen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors que que la faute de la victime ne peut entraîner un partage de responsabilité que pour les seuls chefs de préjudice qu'elle a contribué à produire; que la cour d'appel a expressément constaté qu'un seul des trois pieux avait été endommagé tandis que les deux autres présentaient seulement des malfaçons dans les soudures qui rendaient inéluctable leur réfection et justifiaient leur reconstruction, la cour ayant ainsi violé l'article 1147 du Code civil; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la cause essentielle du dommage résidait dans la malfaçon affectant les soudures qui liaient entre elles les tôles constituant les pieux et que les défauts de soudures d'angle ont entraîné la formation d'entailles et de fissures qui ont provoqué une diminution de la résistance des pieux aux contraintes supportées et finalement leur destruction par enroulement des renforts et des tôles sur eux-mêmes; que, d'autre part, elle a retenu que l'utilisation de la drague a fait supporter aux diverses pièces du matériel, et plus particulièrement aux pieux, durant les opérations de dragage proprement dites, des contraintes excédant celles prises en compte par les parties, lors de la fixation du marché et que cette utilisation abusive a aggravé les malfaçons dont le matériel était porteur; qu'ainsi, la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité entre la faute de la victime et le préjudice invoqué par celle-ci, et relatif aux trois pieux équipant la drague litigieuse; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir admis l'application de la clause contractuelle limitative de responsabilité, alors qu'une telle clause ne peut recevoir application lorsque le débiteur s'est rendu coupable d'une faute lourde ou d'un dol, le débiteur commettant un dol lorsque, de propos délibéré, il se refuse à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n'est pas dicté par l'intention de nuire à son cocontractant; qu'en refusant d'écarter l'application de la clause limitative de responsabilité au motif que le constructeur n'avait pas eu une intention maligne de se soustraire à ses obligations, l'arrêt attaqué aurait ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas; Mais attendu que, pour retenir l'application de la clause litigieuse, la cour d'appel a relevé que si le constructeur n'avait pas exécuté lui-même les travaux de réfection, cela était lié à l'arrêt définitif de son activité de construction navale avec suppression aussi bien du bureau d'études affecté à cette branche de fabrication que les ateliers chargés de la réalisation des travaux, caractérisant ainsi que l'inexécution contractuelle reprochée au constructeur n'avait pas été commise de propos délibéré; d'où il suit qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la décision est légalement justifiée; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 375 000 francs l'indemnité due par le constructeur au propriétaire de la drague en réparation de la perte de loyer subie du fait de l'immobilisation de celle-ci, alors que la clause limitative de responsabilité stipulait qu'en cas d'arrêt de plus de sept jours, une somme de vingt mille francs par jour serait due par le constructeur au-delà du septième jour, sans pouvoir excéder cinq cent mille francs; qu'en décidant d'appliquer le partage de responsabilité sur cette somme pour la réduire de la part laissée à la charge du propriétaire de la drague, bien que cette clause rédigée en termes clairs et précis, ne fixât pas le montant du préjudice subi par le propriétaire mais seulement le montant maximum de l'indemnité pouvant être mise à la charge du débiteur, la cour d'appel aurait violé la loi du contrat; Mais attendu que le constructeur de la drague et l'acheteur de celle-ci étaient convenus de ce que si un arrêt du navire de plus de sept jours était indispensable pour exécuter les travaux de réparation, une somme forfaitaire de vingt mille francs par jour serait due par le constructeur au-delà du septième jour d'arrêt, sans pouvoir excéder cinq cent mille francs; qu'ayant par motifs adoptés, estimé qu'il convenait d'appliquer la limite indemnitaire contractuelle de 500 000 francs, sans qu'il soit nécessaire de se préocuper de la durée d'immobilisation due à la pelle puisque celle due aux pieux dépassait les 32 jours après lesquels le plafond est atteint, les juges d'appel, qui en des motifs non critiqués, ont retenu que le propriétaire avait fait de la drague un usage abusif, ont justement déduit de l'indemnité forfaitaire convenue, la fraction correspondant à la part de responsabilité laissée à la charge de celui-ci; que la cour d'appel a ainsi, fait une exacte application du contrat; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la Société industrielle des forges de Strasbourg : Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt d'avoir décidé que l'assureur ne doit pas sa garantie au constructeur de la drague pour les sommes de 375 000 francs et 134 194 francs, qu'il a été condamné à payer au propriétaire et à l'utilisateur locataire de celle-ci, alors que ne satisfait pas à l'exigence de clarté et de limitation des clauses d'exclusion de garantie le contrat d'assurance dont une stipulation exclut la garantie de l'assureur pour les privations de jouissance et dommages indirects au titre de la garantie constructeur, et dont d'autres stipulations, au titre de la garantie responsabilité civile, prévoient la garantie de tous dommages immatériels pour les travaux de réparation, pendant les travaux et après livraison; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la Société industrielle des forges de Strasbourg ait présenté ce moyen devant la cour d'appel; que ce moyen, nouveau et mélangé de fait, est donc irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et provoqué ; Fait masse des dépens et les laisse par moitié, d'une part, au GIE Dragages ports et au Port autonome de Rouen et d'autre part, à la Société industrielle des forges de Strasbourg; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société industrielle des forges de Strasbourg et de la Mutuelle générale française accidents (MGFA); Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz