Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 mai 1987. 85-13.702

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-13.702

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mai 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 1985) que M. Y... a créé, en 1977, un cabinet médical Charcot, dans un immeuble appartenant à la société Médic Télégraphe (S.M.T.) dont il était le gérant ; que le 8 novembre 1978 les praticiens exerçant avec lui leur profession dans les lieux ont constitué une société civile de moyens (S.C.M.) ; que le 2 avril 1979 M. Y... signa avec M. Z... trois conventions rédigées par M. X..., conseil juridique ; que par la première il s'engageait à présenter à M. Z... une partie de sa clientèle et à lui remettre des fiches correspondantes ; que par la deuxième M. Y... en qualité de gérant de la S.M.T., donnait des locaux à bail à M. Z... ; que par la troisième, M. Y... cédait cinq des dix parts qu'il possédait dans la société civile de moyens à M. Z... qui reconnaissait avoir reçu un exemplaire des statuts ; que ces trois actes ont été signifiés le 26 avril 1979 à la S.C.M. laquelle a notifié le 21 juin 1979 à MM. Y... et Z..., que la cession lui était inopposable étant intervenue en violation de la loi et des statuts sociaux faute d'agrément des associés, que plusieurs procédures ont opposé M. Y..., M. Z..., la S.M.T., la S.C.M. et cinq autres associés ainsi que M. X... aux fins de résolution des actes, de dommages-intérêts et de garantie ; Attendu que la société Médic-Télégraphe (S.M.T.), propriétaire des locaux donnés à bail par son gérant M. Y... à M. Z..., fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à garantir dans la proportion des deux tiers le préjudice subi par M. Z..., alors, selon le moyen, "d'une part, que l'arrêt attaqué qui admet que la société Médic Télégraphe n'est intervenue aux actes que comme bailleresse ne pouvait, sans justifier clairement sa décision et préciser les éléments de fait qui la fondaient, la tenir pour responsable non seulement du défaut de délivrance des locaux loués mais encore de la non exécution des conventions de cession de clientèle et de parts de la S.C.M. Centre Médical Charcot ; que l'arrêt attaqué est de ce chef totalement dépourvu de base légale et a violé l'article 1147 du Code civil, alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'a pu dire que la société Médic Télégraphe n'avait pas mis le local, objet du bail, à la disposition de M. Z..., sans contradiction interne avec les énonciations du jugement qu'il a fait siennes et d'où il résultait que c'était seulement l'exercice de l'activité professionnelle de M. Z... dans les lieux qui avait été contrariée ; qu'il a donc violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, alors au surplus qu'il résulte des propres écritures de M. Z... qui déterminaient l'objet de sa demande que celui-ci s'était normalement installé dans les lieux et que c'est seulement son activité professionnelle qui a été contrecarrée par les agissements des autres kinésithérapeutes ; que l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, que le bailleur qui a rempli son obligation de délivrance en mettant la chose louée à la disposition du preneur, ne peut être tenu pour responsable des troubles de fait émanant de tiers, fussent-ils des co-locataires ; que l'arrêt attaqué a donc violé les articles 1719 et 1725 du Code civil" ; Mais attendu que la Cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a souverainement retenu, sans se contredire ni modifier l'objet du litige, que la S.M.T., engagée par M. Y... à l'occasion de l'opération d'ensemble réalisée par celui-ci, n'avait pas mis à la disposition de M. Z... le local qu'elle s'était obligée à lui fournir, a légalement justifé sa décision de ce chef ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. Y... : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré pour partie responsable du préjudice subi par M. Z..., alors, selon le moyen, "que la Cour d'appel qui a déclaré que M. Z... qui était un praticien et devait surveiller les possibilités de réalisation de ce qu'il signait en se faisant communiquer le texte des statuts a, par là-même, constaté que le préjudice subi par M. Z... résultait de sa seule faute ; qu'en retenant, ne serait-ce qu'en partie, la responsabilité de M. Y..., elle a méconnu ses propres constatations et a violé les articles 1347 et suivants du Code civil" ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui retient par motifs propres et adoptés, d'une part, que M. Y... qui ne pouvait ignorer ni les textes légaux ni les statuts devait veiller à ce qu'ils soient respectés vis-à-vis de M. Z... et, d'autre part, qu'en sa qualité d'organisateur et d'initiateur du Centre Médical Charcot, il était personnellement et comme mandataire le principal responsable, a pu en déduire que M. Y... était responsable pour partie du préjudice subi par M. Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de M. Y... et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir M. Y... des condamnations prononcées contre ce dernier et celui-ci d'avoir limité cette garantie à la moitié des sommes mises à sa charge, alors, selon le moyen, "premièrement, que l'arrêt attaqué qui constate que M. X... avait l'obligation d'assurer la régularité et l'efficacité des actes qu'il était chargé de dresser et était tenu d'un devoir de conseil envers son mandant ne pouvait, sans méconnaître ses propres constatations limiter dans la proportion de la moitié son obligation de garantie ; qu'il a ainsi violé l'article 1992 du Code civil ; alors, deuxièmement, qu'en omettant de relever la faute commise par M. Y... à l'encontre de M. X..., qui justifiait la mise à sa charge d'une part de responsabilité, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de ce même article ; alors, troisièmement, que le conseil juridique, rédacteur d'actes, n'est pas tenu d'attirer l'attention des parties sur ce qu'elles savent ou doivent savoir ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel que M. Y... était "l'organisateur et l'initiateur" de la SCM Centre Médical Charcot et ne pouvait donc en ignorer les statuts ; qu'en condamnant cependant M. X... à le garantir au seul motif qu'il aurait dû percevoir la "difficulté très prévisible" ressortant de l'article 10 des statuts et attirer l'attention de M. Y... sur ce point, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé par fausse application l'article 1147 du Code civil ; alors, quatrièmement, en toute hypothèse que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'exécution, par MM. Y... et Z... des modalités d'agrément stipulées aux statuts, ainsi que le gérant de la SCM les y avait invités par lettre du 30 mai 1979, leur aurait permis d'éviter la résolution de sorte qu'il n'existait aucun lien de causalité entre cette résolution - et le préjudice en résultant - et la faute qui lui était reprochée dans la rédaction de l'acte du 2 juin 1979 ; qu'en ne répondant pas à ce chef décisif des conclusions de M. X..., la Cour d'appel, qui a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, a privé sa décision de motifs" ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que M. X... avait rédigé les actes selon les directives et la volonté que M. Y... lui avait signifiées et qui a relevé, d'autre part, qu'il aurait suffi à M. X... de lire l'article 10 des statuts pour apercevoir les difficultés très prévisibles qui sont apparues, alors qu'il lui appartenait de vérifier que la notification du projet à la société civile de moyen et aux associés avait été faite et de préciser à l'acte que les prescriptions des articles 1861 et suivants du Code civil avaient été observées, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident de M. Y... : Vu l'article 144 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre les kinésithérapeutes ayant continué d'exercer dans les lieux et refuser d'ordonner une expertise sur le préjudice invoqué, l'arrêt attaqué énonce qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. Y... nécessitait l'examen des conditions d'exercice des activités des kinésithérapeutes et des comptes à faire et la recherche d'éléments dont M. Y... ne disposait pas, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a refusé d'ordonner une expertise en vue de déterminer le montant des dommages-intérêts éventuellement dus à M. Y... par les kinésithérapeutes en cause, l'arrêt rendu le 7 mars 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-05-06 | Jurisprudence Berlioz