Cour d'appel, 28 décembre 2011. 11/02338
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/02338
jurisprudence.case.decisionDate :
28 décembre 2011
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FP/AM
Numéro 11/5800
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 28/12/2011
Dossier : 11/02338
Nature affaire :
Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques
Affaire :
SAS LABORARE CONSEIL
C/
L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BAYONNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 décembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Octobre 2011, devant :
Madame PONS, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure le 26 septembre 2011.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SAS LABORARE CONSEIL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son Président, Madame [N] [T] domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assistée du Cabinet LSK, avocats associés au barreau de PARIS
INTIME :
L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BAYONNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
agissant par son Bâtonnier en exercice Maître Gérard FORT
représenté par la SCP LONGIN / LONGIN-DUPEYRON / MARIOL, avoués à la Cour
assisté de Maître ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 01 JUIN 2011
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Exposant que la société SAS 'Laborare Conseil' dont le siège social est à [Localité 3], avait offert au public et notamment aux entreprises, un service d'assistance juridique dans tous les domaines liés au droit du travail en diffusant des plaquettes publicitaires, ouvert un site Internet et publié des encarts publicitaires dans le journal Sud-Ouest, et d'assistance pour les contrôles de l'inspection du travail et de l'U.R.S.S.A.F. et estimant que de telles activités sont susceptibles de constituer d'une part, l'infraction de démarchage en matière de consultations juridiques réprimée par l'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971, d'autre part, l'infraction consistant à donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes sous-seing privé, à titre habituel et rémunéré sans remplir certaines conditions (articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971), l'Ordre des avocats du barreau de Bayonne a, le 3 mars 2010, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, saisi le Président du tribunal de grande instance de Bayonne d'une requête tendant à obtenir la nomination d'un huissier de justice aux fins de procéder à des constatations matérielles dans les locaux de cette société.
Celui-ci, par ordonnance en date du 17 mars 2010, désignait la S.C.P. [M] - [F] - [D], huissiers de justice à [Localité 5], avec pour mission notamment de se rendre au siège de cette société, consulter et prendre copie des consultations, conventions de toutes natures, lettres et documents qui seraient accomplis dans le cadre du périmètre déterminé par les articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971, procéder à une copie des disques durs et faire analyser les données de la copie de ces disques durs.
Arguant de ce que les constatations effectuées par l'huissier de justice avait révélé la commission par la société Laborare Conseil, d'une première infraction de démarchage en matière de consultations juridiques et d'une seconde infraction consistant à donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous-seing privé, à titre habituel et rémunéré, sans remplir les conditions légales, l'Ordre des avocats s'est fait autoriser à assigner à jour fixe, par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 26 janvier 2011, en vue de faire interdiction à la SAS Laborare Conseil de poursuivre ses activités illicites.
Par acte d'huissier de justice en date du 13 avril 2011, la SAS Laborare Conseil a fait assigner l'Ordre des avocats du barreau de Bayonne en nullité et rétractation de ces deux ordonnances.
Par ordonnance de référé en date du 1er juin 2011, le président du tribunal de grande instance de Bayonne a débouté la SAS Laborare Conseil de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'Ordre des avocats du barreau de Bayonne la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2011 la SAS Laborare Conseil a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures en date du 20 septembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour plus amples exposé de ses prétentions et moyens, elle demande à la Cour de :
- réformer l'ordonnance de référé ;
- in limine litis, de constater la caducité de l'ordonnance du 17 mars 2010, à défaut de dépôt au greffe du tribunal du procès-verbal d'huissier dans le délai de trois mois imparti par l'ordonnance ;
- prononcer la nullité de la requête du 3 mars 2010 pour défaut de pouvoir du bâtonnier l'autorisant à ester en justice au nom de l'Ordre des avocats du barreau de Bayonne ;
- en conséquence, rétracter l'ordonnance subséquente en date du 17 mars 2010 ;
- dans tous les cas, ordonner la rétractation de l'ordonnance datée du 17 mars 2010 à défaut de respect des conditions de fond prévues par l'article 145 du code de procédure civile ;
- lui donner acte de ce qu'elle se désiste de sa demande en rétractation de l'ordonnance du 26 janvier 2011, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours ;
- ordonner la restitution de l'intégralité des documents et copies des disques durs saisis, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- débouter l'Ordre des avocats du barreau de Bayonne de l'ensemble de ses demandes ;
- le condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses dernières écritures en date du 19 septembre 2011 l'Ordre des avocats du barreau de Bayonne sollicite la confirmation de l'ordonnance de référé du 1er juin 2011, le débouté de la SAS Laborare Conseil de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public à qui l'affaire a été communiquée a déclaré s'en rapporter.
S'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé, l'affaire a été fixée conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile et l'instruction déclarée clause avant les débats.
SUR CE :
Attendu qu'il convient de relever que la Cour n'est saisie que de la caducité et de la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 17 mars 2010 ;
Sur la caducité de l'ordonnance du 17 mars 2010
Attendu que la SAS Laborare Conseil soutient que le procès-verbal de l'huissier commis n'ayant pas été déposé au greffe du tribunal dans le délai de trois mois imparti par l'ordonnance en violation des dispositions de l'article 251 du code de procédure civile, l'ordonnance doit être déclarée caduque, l'absence de dépôt dans le délai lui ayant causé un grief dans la mesure où elle a été tenue pendant de long mois dans l'incertitude sur la suite donnée à cette ordonnance ainsi que sur le sort des copies des disques durs de toute l'entreprise ;
Attendu que l'Ordre des avocats soutient d'une part, que cette exception de procédure n'est pas recevable en application des articles 74 et 112 du code de procédure civile pour ne pas avoir été soulevée in limine litis dans l'assignation introductive d'instance, d'autre part, que la SAS Laborare Conseil ne justifie d'aucun grief ;
Attendu que dans les conclusions déposées à l'audience du juge des référés du 25 mai 2011 et développés par elle à cette audience, la SAS Laborare Conseil a bien soulevé in limine litis la caducité de l'ordonnance (page 2 de ses conclusions) ; que de même les notes d'audience figurant au dossier de première instance démontrent que les demandes de l'appelante ont été ainsi présentées :
1° - caducité de l'ordonnance du 17 mars 2010,
2° - nullité de la requête du 3 mars 2010,
3° - illégitimité de l'ordonnance,
4° - la requête est inutile,
5° - absence de garanties ;
Attendu que dès lors ce moyen ne pouvait être rejeté par le premier juge ;
Attendu que l'ordonnance du 17 mars 2010 impartissait à l'huissier un délai de trois mois suivant son prononcé pour déposer son procès-verbal au greffe de tribunal, en remettre une copie au requérant et à la société à laquelle il est opposé ;
Attendu qu'il est justifié par l'Ordre des avocats du barreau de Bayonne par la production de l'acte de signification de cette ordonnance et du procès-verbal de constat en date du 28 avril 2010 qu'elle a été signifiée à cette date à la SAS Laborare Conseil en la personne de sa gérante, Mme [N] [P], avant l'exécution de sa mission par l'huissier désigné ;
Attendu que l'huissier a donc bien exécuté sa mission, en présence de la représentante de la société, dans le délai qui lui était imparti par le juge de sorte que lorsqu'elles ont été réalisées les opérations de constat avaient bien un fondement juridique et l'ordonnance n'était pas caduque ;
Attendu que dès lors, peu importe que la date de dépôt de ce constat au greffe, d'ailleurs non justifiée par aucune des parties, n'ait pas été respectée, le délai prévu par l'article 251 du code de procédure civile pour déposer le constat n'étant pas prescrit à peine de nullité ou de caducité de l'ordonnance le prescrivant ;
Attendu qu'enfin, il résulte des pièces produites par l'appelante elle-même (pièce n° 8) que le procès-verbal dressé le 28 avril 2010 lui a été adressé par l'huissier instrumentaire le 16 juin 2010, soit dans le délai fixé par le juge, de sorte que lorsqu'elle a été assignée au fond le 3 février 2011 par l'Ordre des avocats du barreau de Bayonne elle a pu en débattre contradictoirement et elle ne justifie d'aucun grief ;
Sur la rétractation de l'ordonnance du 17 mars 2010
Sur le défaut de pouvoir du bâtonnier
Attendu que l'appelante soutient que l'ordonnance est nulle, en application de l'article 117 du code de procédure civile et 17 de la loi du 31 décembre 1971, faute par le bâtonnier en exercice de justifier d'un mandat spécial et préalable l'ayant autorisé à agir contre elle ;
Attendu que l'Ordre des avocats du barreau de Bayonne fait valoir que lors de sa réunion du 21 janvier 2009, mandat a bien été donné au bâtonnier d'ester en justice dans son intérêt, mandat réitéré le 20 janvier 2010 ; que s'agissant d'obtenir, en urgence, une mesure d'instruction en vue de constater la commission éventuelle d'infractions pénales, ce mandat était suffisant ;
Que s'agissant de l'instance au fond, le bâtonnier a bien reçu mandat le 19 janvier 2011 d'introduire une procédure contre la SAS Laborare Conseil ;
Attendu que conformément à l'article 17-7° de la loi du 31 décembre 1971 le conseil de l'Ordre a pour attribution d'autoriser le bâtonnier à ester en justice ;
Que cette autorisation s'entend de l'autorisation d'exercer les actions ou voies de recours appartenant au barreau et au conseil de l'Ordre ;
Attendu que conformément au 5ème de ce même article le conseil de l'Ordre a également pour attribution de traiter toute question intéressant l'exercice de la profession et la défense des droits des avocats ;
Que de même l'article 66-3 de la loi susvisée donne compétence à l'Ordre pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions à l'article 66-2 qui puni d'une amende de 4 500 € et, en cas de récidive, d'une amende de 9 000 €, et/ou d'un emprisonnement de six mois, quiconque aura donné des consultations ou rédigé pour autrui des actes sous seing privé en matière juridique ;
Attendu qu'en l'espèce, l'Ordre des avocats du barreau de Bayonne justifie par la production des extraits des procès-verbaux des réunions de son conseil des 21 janvier 2009 et 20 janvier 2010 du mandat général donné à son bâtonnier d'ester en justice dans son intérêt ;
Attendu que la requête présentée le 3 mars 2010 au président du tribunal de grande instance de Bayonne par son bâtonnier en exercice avait bien pour objet de faire constater des faits commis par la SAS Laborare Conseil de nature à constituer l'infraction visée à l'article 66-3 ;
Attendu que s'agissant d'une mesure conservatoire, demandée avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, visant à la conservation ou à l'établissement de preuve, le mandat général dont disposait le bâtonnier était suffisant pour déposer cette requête et dès lors c'est à tort que l'appelante invoque son défaut de pouvoir ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance du 17 mars 2010
Attendu que l'appelante fait valoir :
- que la dérogation au principe du contradictoire n'était pas justifiée en l'espèce dans la mesure ou un débat devait au préalable s'instaurer pour déterminer les documents devant être remis à l'huissier, la notion de consultation juridique n'étant pas définie par la loi du 31 décembre 1971 ; qu'il n'entrait pas dans la mission de l'huissier de déterminer et sélectionner les documents constituant des consultations juridiques ;
- qu'il n'y avait pas urgence ;
- que l'Ordre des avocats du barreau de Bayonne ne justifiait pas d'un motif légitime au regard des seules pièces produites au soutien de sa requête qui n'avait aucun caractère probant de l'exercice par elle d'une activité illicite de conseil en recrutement et ressources humaines et d'assistance juridique ;
- que les mesures ordonnées n'étaient pas admissibles car elles n'étaient pas limitées à un simple constat mais avaient un caractère général et constituait une mesure générale d'investigation portant sur l'ensemble de son activité et permettant de la comparer avec celle des sociétés ayant le même objet ;
- qu'enfin, le choix de l'expert qui a examiné les disques durs a été laissé à la seule appréciation de l'Ordre des avocats du barreau de Bayonne alors que le juge aurait dû le désigner nommément pour réaliser sa mission et en fixer les limites ;
Attendu que l'Ordre des avocats du barreau de Bayonne soutient que :
- la mission qui a été confiée à l'expert était précise dans son objet et encadrée dans le périmètre des articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 c'est-à-dire la recherche de documents précis établissant des prestations d'assistance juridique, de conseil juridique et de rédaction d'actes juridiques par la SAS Laborare Conseil ;
- la surprise était nécessaire pour empêcher la disparition des preuves ;
- le secret des affaires et le respect de la vie privée n'a jamais été un obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que le juge constate que les mesures procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ;
- en l'espèce, en présence de présomption de commissions d'infractions pénales, la mission confiée à l'huissier, sous le contrôle du magistrat, ne caractérise donc pas un abus ;
- ce n'est pas l'Ordre qui a choisi l'expert mais l'huissier et son impartialité ne peut être suspectée ;
- la mission de l'expert informatique était limitée à une prestation matérielle consistant en la copie du disque dur et à l'extraction de données faites selon les mentions du procès-verbal de constat avec mots ou expressions clés ;
- aucune pièce n'a été confisquée ni aucun disque dur soustrait par l'expert ;
- les pièces annexées à la requête laissaient présumer l'existence d'un délit de démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes juridiques ;
Attendu que la Cour comme le premier juge, saisie du seul contentieux de la rétractation de l'ordonnance de commission d'huissier, n'a pas à examiner les conditions d'exécution du constat ni les constatations qui y sont relatées qui ne relèvent pas du contentieux de la rétractation mais de celui de l'exécution de la mesure ;
Attendu que le juge des référés statuant en rétractation d'une ordonnance sur requête ayant autorisé les mesures d'instruction légalement admissibles c'est-à-dire les mesures prévues aux articles 232 à 284-1 du code de procédure civile, doit seulement vérifier l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 de ce même code, les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction, l'admissibilité des mesures ordonnées ;
Attendu qu'en revanche, l'urgence n'est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que dans sa requête le président a donné mission à l'huissier désigné de :
- se rendre sur les lieux, au siège de la SAS «LABORARE CONSEIL» et de la SAS « LANA BANATU FORMATION », dont le siège est [Adresse 4], ou en tout autre lieu, annexes, bureaux secondaires de ces deux sociétés ;
- se faire décliner et justifier les noms, prénoms et qualités de toutes les personnes présentes ;
- demander et consigner l'identité des dirigeants de l'entreprise ;
- consulter sur tous supports (informatique ou papier) et se faire communiquer sur le champ :
la liste des clients,
les consultations, conventions de toutes natures, passées par ces deux sociétés avec leur clientèle ;
faire l'inventaire des prestations d'assistance, d'accompagnement, d'audit, de renseignements par voie écrite ou par voie téléphonique mises en 'uvre par ces deux sociétés ;
dénombrer les dossiers présents sur place, les décrire en leur contenu (intitulé et contenu des documents y figurant, correspondances échangées avec les clients, prestations réalisées, actes et conventions réalisés) ;
les conventions d'honoraires passées avec la clientèle et les factures relatives aux travaux de toutes natures accomplis dans le cadre du périmètre déterminé par les articles 54 et suivants de la Loi du 31 décembre 1971 ;
relever les courriers de transmission, de consultations, d'assistance juridique, de conseil en matière juridique aux clients ;
la liste et le type des applicatifs informatiques utilisés pour les besoins de l'exercice de l'activité de l'entreprise (applicatifs métiers et outils bureautique) ;
les mots de passe utilisateurs pour accéder aux applicatifs ;
les modalités d'archivage des données d'exploitation et de sécurité ;
procéder à une copie des disques durs en deux exemplaires dont l'un sera conservé en l'étude de l'huissier, l'autre utilisé à des fins d'expertise ; faire analyser les données de la copie du disque dur destinée à l'expertise de façon à en extraire la liste des clients et les traces de consultations, actes et conventions exécutés dans le cadre du périmètre déterminé par les articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 ;
prendre copie des documents produits et consultés sur place ou dans toutes annexes relevant de ces deux sociétés, accomplis dans le cadre du périmètre ci-dessus déterminé, après avoir remis à une personne présente la liste des documents emportés que l'huissier restituera immédiatement après en avoir pris connaissance par tous moyens adéquats et une copie en son étude ;
- décrire les logiciels informatiques utilisés par ces deux sociétés et les travaux qui peuvent être/et qui sont édités par ces logiciels ;
- faire l'inventaire des ordinateurs présents ;
- faire une copie des disques durs ou autres supports contenant les données et applicatifs d'exploitation de chaque ordinateur ;
Attendu que le président a également dit que l'huissier se fera accompagner de Madame le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Bayonne et de deux membres du Conseil de l'Ordre du Barreau de Bayonne et aussi, si besoin est, d'un informaticien de leur choix et pourrait se faire assister de la force publique ;
Attendu que la requête aux fins de constat, à laquelle se réfère expressément l'ordonnance sur requête, expose que l'Ordre des avocats du barreau de Bayonne a été informé qu'une SAS « LABORARE CONSEIL », dont le siège social est [Adresse 4], diffusait des publicités offrant au public, et notamment aux entreprises de la région, de réaliser les prestations suivantes :
- assistance juridique pour les recrutements et les départs,
- assistance dans la gestion (respect des obligations) des instances représentatives du personnel : CE, DP, CHSCT, DS,
- assistance de l'entreprise dans tous les domaines liés au droit du travail,
- aide juridique du début à la fin d'un contrat,
- veille juridique : lettre d'information sur les changements législatifs et réglementaires,
- assistance et conseil en cas de contrôle URSSAF ou MSA et/ou de contrôles par les services de l'Inspection du Travail,
- négociations sociales : conseils aux employeurs dans les négociations paritaires de conventions collectives,
- rédaction d'accords d'intéressement au profit de ses clients,
- gestion sociale des fusions absorptions des entreprises (comparatif des statuts existants et de leur coût global, proposition d'un statut d'harmonisation, accompagnement de l'employeur dans sa négociation avec les institutions représentatives du personnel),
- accompagnement en matière de plan de sauvegarde pour l'emploi (l'élaboration des mesures pour éviter le recours au licenciement, d'un plan de reclassement, de suivi des projets de licenciements collectifs),
- rédaction, validation et signature de contrats de travail,
- formation (traitement du contrat de travail, rupture de contrat, la maîtrise des évolutions anticipations des changements, le suivi des congés, accidents du travail, suivi d'un arrêt-maladie).
Attendu qu'à cette requête étaient annexées sept pièces :
- pièce n° 1 l'assistance ressources humaines,
- pièce n° 2 publicité dans Sud-Ouest du 3 juillet 2009,
- pièce n° 3 copie écran du site Internet de la SAS Laborare Conseil,
- pièce n° 4 extrait K Bis de la SAS Laborare Conseil,
- pièce n° 5 lettre mail relative à un accord d'intéressement,
- pièce n° 6 proposition d'accompagnement sur un projet d'harmonisation des statuts,
- pièce n° 7 intitulée consultation juridique constituée d'un message électronique relatif à la rupture d'un CDD avant terme.
Attendu que l'examen du contenu de ces pièces démontre qu'il existait bien des présomptions pesant sur la SAS Laborare Conseil de diffusion de publicités offrant au public, et notamment aux entreprises de la région, des consultations juridiques, la rédaction d'actes en matière juridique, la rédaction de contrats ;
Attendu que l'Ordre des avocats du barreau de Bayonne qui a pour attribution aux termes de l'article 17 -5ème de la loi du 31 décembre 1971, de traiter toute question intéressant l'exercice de la profession et la défense des droits des avocats, a donc bien justifié d'un motif légitime pour solliciter une mesure d'instruction ;
Attendu qu'au surplus, la SAS Laborare Conseil justifie qu'elle n'a obtenu le certificat de qualification professionnelle de l'office professionnel de qualification des conseils en management (OPQCM), que le 30 juin 2010, soit postérieurement à la date à laquelle la mesure a été ordonnée ;
Attendu que pour solliciter la mesure par voie de requête, l'Ordre des avocats du barreau de Bayonne précisait expressément dans sa requête qu'une procédure contradictoire, en raison des délais de citation, présenterait l'inconvénient de laisser une marge de temps suffisante aux contrevenants pour faire disparaître tout élément de preuves tel que les dossiers juridiques, les contrats et conventions qu'ils ont rédigés, les fichiers informatiques, les conventions d'honoraires, la liste des clients ;
Attendu que dès lors tant la requête que l'ordonnance s'y référant caractérisaient bien les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction ;
Attendu qu'en effet au regard des constatations recherchées, il convenait que la mesure soit effectuée sans que la SAS Laborare Conseil ait le temps de faire disparaître les preuves ;
Attendu que la requête présentée par l'Ordre des avocats du barreau de Bayonne était fondée sur les articles 249 à 255 du code de procédure civile et ne pouvait dès lors avoir pour objet que de permettre à l'huissier de procéder à des constatations sans porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit pouvant en résulter ;
Or attendu qu'au-delà d'une simple mission de constat, il a été donné mission à l'huissier de porter une appréciation juridique sur les prestations effectuées par SAS Laborare Conseil ;
Qu'en effet, la demande qui lui a été faite de relever les courriers de transmission, de consultations, d'assistance juridique, de conseil en matière juridique aux clients et de faire analyser les données de la copie du disque dur destinée à l'expertise de façon à en extraire les traces de consultations, actes et conventions exécutés dans le cadre du périmètre déterminé par les articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971, impliquait nécessairement qu'il fasse une analyse du contenu des documents de la SAS Laborare Conseil sur support papier ou informatique pour ne retenir que ceux qui pouvaient constituer des consultations juridiques ou des rédactions d'actes sous seing privé pour autrui, ce qui au regard des personnes autorisées à y assister et des pouvoirs très larges donnés à l'huissier instrumentaire, nécessitait une appréciation au fond des pièces sélectionnées portant, de surcroit, sur l'ensemble de l'activité de la SAS Laborare Conseil, opération n'entrant pas dans les mesures d'instruction légalement admissibles ;
Qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 1er juin 2011 et d'ordonner la rétractation de l'ordonnance du 17 mars 2010 ;
Attendu qu'il n'appartient pas au juge des référés statuant sur rétractation de statuer sur la demande de restitution présentée par la SAS Laborare Conseil qui sera donc déboutée de cette demande ;
Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante dans la mesure prévue au dispositif du présent arrêt ;
Attendu que l'Ordre des avocats du barreau de Bayonne qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 1er juin 2011.
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS Laborare Conseil de sa demande de caducité de l'ordonnance du 17 mars 2010 ;
Rétracte l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance de Bayonne le 17 mars 2010.
Déboute la SAS Laborare Conseil de sa demande de restitution.
Condamne l'Ordre des avocats du barreau de Bayonne à payer à la SAS Laborare Conseil la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Ordre des avocats du barreau de Bayonne.
Condamne l'Ordre des avocats du barreau de Bayonne aux dépens de première instance et d'appel.
Accorde à la S.C.P. Piault - Lacrampe-Carrazé, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Mme Françoise Pons, Président, et par Mme Mireille Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Françoise PONS
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