Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 juillet 1987. 82-42.249

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

82-42.249

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 juin 1982), M. X..., engagé le 2 mai 1970 par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Tours et exerçant les fonctions de chef d'agence, a été rétrogradé par son employeur, le 22 octobre 1980, de la classe 3 AM (agents de maîtrise) à la catégorie 3 E (employés) pour : avoir violé le secret professionnel en utilisant des informations reçues dans l'exercice de ses fonctions afin de tenter de se porter acquéreur d'une maison d'habitation aux lieu et place de son client, avoir sciemment communiqué à ce dernier des renseignements erronés : charges d'endettement, frais notariés, situation juridique de l'immeuble, s'être livré à un chantage vis-à-vis d'un client en lui demandant le versement d'une somme de 10 000 francs ; Attendu que pour minorer la sanction prononcée contre M. X... en substituant à celle-ci la rétrogradation de l'intéressé dans la classe 1 AM et condamner, en conséquence, la Caisse d'épargne à lui payer un rappel de salaire, l'arrêt énonce que les faits reprochés à M. X... sont graves et justifient le prononcé d'une sanction, que l'intéressé ne paraît pas avoir pris conscience de la gravité de ses fautes, que le fait de ne voir dans toute cette affaire qu'un prétexte de la part de la Caisse d'épargne afin de le sanctionner pour son attitude au cours d'un hold-up le démontre de façon évidente, que cependant les notes dont il a été jusque-là l'objet de la part de ses supérieurs hiérarchiques sont bonnes et indiquent que les faits reprochés constituent un cas isolé dans sa vie professionnelle, que les deux conseils de discipline ont émis des avis d'indulgence, que la cour d'appel estime que M. X... tirera une leçon salutaire de la procédure disciplinaire intentée contre lui, que, dans ces conditions, il apparaît que le conseil de prud'hommes, en le rétrogradant à la classe 1 agents de maîtrise, a prononcé la sanction parfaitement adaptée à la gravité des faits ; Qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont substitué leur appréciation à celle de l'employeur sur la gravité de la faute professionnelle invoquée dont ils avaient constaté la réalité ; qu'ils ont donc violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 juin 1982, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-07-16 | Jurisprudence Berlioz