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ARRET N.
RG N : 11/ 01630
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 29 OCTOBRE 2012
AFFAIRE :
Mme Sandrine X...
C/
M. Gilles Y...
PLP-iB
mesures accessoires enfants
Grosse délivrée à
à Me Valière-Vialeix, avocat
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Le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Sandrine X...
de nationalité Française
née le 25 Août 1973 à ST LEONARD DE NOBLAT (87400), demeurant...-87000 LIMOGES
représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 03 NOVEMBRE 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Monsieur Gilles Y...
de nationalité Française
né le 20 Avril 1972 à LIMOGES (87), demeurant ...-87000 LIMOGES
représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me DUBOIS-MARET, avocat.
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 8 juillet 2012 et visa de celui-ci a été donné le 24 juillet 2012
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Septembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 Octobre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2012.
A l'audience de plaidoirie du 17 Septembre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres DHAEZE-LABOUDIE et DUBOIS-MARET, avocats, ont déposé leur dossier.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Faits, procédure
Gille Y... et Sandrine X... se sont mariés le 29 avril 2000 et ont eu trois enfants, Jules né le 16 août 2002, Olivia née le 27 septembre 2006 et Grégoire né le 16 mai 2008 avant de divorcer par jugement du 21 août 2009.
Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges lequel, par jugement du 9 novembre 2010 a dit que Mme X... exercera seule l'autorité parentale, a ordonné avant-dire-droit sur le droit de visite et d'hébergement du père une enquête sociale, dit que dans l'attente du dépôt du rapport M. Y... pourrait voir ses enfants au Trait d'Union et constaté son impécuniosité.
Statuant après le dépôt du rapport d'enquête sociale enregistré le 21 mars 2011, par jugement du 3 novembre 2011 le juge aux affaires familiales a dit principalement que Mme X... exercerait seule l'autorité parentale à l'égard des enfants, a maintenu la résidence de ces derniers au domicile de leur mère, a dit que M. Y... pourrait rencontrer ses enfants dans les locaux de l'association LE TRAIT D'UNION à Limoges les 1er, 3ème et 5ème samedis de chaque mois de 14 heures à 17 heures, en précisant qu'il était autorisé à quitter l'association en compagnie des enfants, a constaté son impécuniosité et l'a déchargé de toute contribution alimentaire.
Vu l'appel interjeté par Sandrine X... le 23 décembre 2011 ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 14 mars 2012 pour Sandrine X... laquelle demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de suspendre le droit de visite du père dont l'instauration pourrait à nouveau se faire dans le cadre de l'AEMO ;
Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 7 mai 2012 pour Gilles Y... lequel souhaite voir confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2012 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 17 septembre 2012 ;
Discussion
Attendu que s'il est compréhensible qu'en raison des graves difficultés conjugales rencontrées par le couple lors de leur vie commune et de la violence exercée par M. Y... à l'encontre de Mme X..., cette dernière éprouve beaucoup d'angoisse à l'idée de laisser ses enfants seuls avec leur père, il est de l'intérêt de ces enfants de nouer ou renouer avec leur père une véritable relation affective dès lors que M. Y... manifeste le besoin et la volonté d'assumer auprès d'eux son rôle de père et que son comportement envers ses enfants le confirme ;
Que l'enquêtrice sociale a conclu son rapport sur la nécessité, malgré la prégnance du confit parental, de favoriser la reprise de contact entre M. Y... et ses enfants ;
Qu'en outre, et comme l'a souligné le juge aux affaires familiales, la mesure d'AEMO ordonnée le 6 juillet 2011 par le juge des enfants constituera une utile assistance pour M. Y... et ouvrira aux enfants un espace de parole ;
Attendu que c'est après avoir fait une exacte appréciation de l'intérêt des enfants et de la réalité de la situation des parents que le premier juge a instauré pour M. Y... un droit de visite des enfants dans les locaux de l'association LE TRAIT D'UNION selon certaines modalités et sous réserve de toute disposition contraire qui pourrait être prise par le juge des enfants ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande en paiement présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que chaque partie succombe partiellement ce qui justifie de laisser chacune d'entre elles supporter la charge de ses dépens ;
Par Ces Motifs
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 3 novembre 2011 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Limoges ;
Y ajoutant ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande en paiement présentée de ce chef par M. Y... ;
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