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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section industrie), au profit de la société anonyme Pollet Industrie, dont le siège est CD 146, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Poitiers, 11 mars 1998) rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., ayant saisi le conseil de prud'hommes désigné comme juridiction de renvoi plus de quatre mois après la notification qui lui avait été faite de l'arrêt de cassation, a demandé à l'audience un relevé de la forclusion ; que la société Pollet, défenderesse, s'est opposée à cette demande et a excipé de l'irrecevabilité de la déclaration de saisine pour tardiveté ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable la saisine du conseil de prud'hommes alors que, selon le moyen, "1 ) dans le motif retenu, le juge n'examine pas si les conditions existent pour qu'il y ait en l'espèce recevabilité de la demande en vertu de l'article 540 du nouveau Code de procédure civile qui supprime l'irrecevabilité en reculant l'échéance, c'est-à-dire le terme du délai qui ne court plus de la réception de la demande, mais de la propre décision du Président du conseil de prud'hommes de Poitiers saisi d'une demande en relevé de forclusion ; 2 ) l'article 65 du décret du 28 août 1972 modifié par le décret du 17 décembre 1973 (article 540 du nouveau Code de procédure civile relatif au relevé de forclusion) est une disposition qui, par sa généralité et son caractère absolu, s'applique au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours ; 3 ) selon une jurisprudence constante, le rejet d'une demande de relevé de forclusion n'interdit pas à la juridiction d'examiner la recevabilité du recours (Civ. 2ème, 20 juin 1984. D. 1985, et qu'il doit en aller a fortiori de même lorsque la demande de relevé de forclusion n'a pas été rejetée et fait l'objet d'un examen par le Président de la juridiction concernée ; 4 ) l'article 540 n'interdit pas au plaideur dont le recours se révèle hors délais, de solliciter en cours d'audience, dans les formes prescrites, le relevé de cette fin de non-recevoir d'ordre public (Tribunal d'instance de Lyon, 27 mai 1975 ; JCP 1975 IV 6 544 note JA) ; 5 ) la jurisprudence admet qu'un demandeur soit relevé de la forclusion lorsqu'il n'a commis
aucune faute, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a eu de sa part, ni négligence, ni erreur non provoquée, ce qui est en l'espèce le cas de M. Jean-Pierre X... qui a, dès le retour de son courrier le 27 septembre 1997, saisi de nouveau le conseil de prud'hommes de Poitiers le 29 septembre 1997" ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 540 du nouveau Code de procédure civile ne peuvent être invoquées pour être relevé de la forclusion résultant de l'inobservation du délai de 4 mois imparti pour saisir la juridiction de renvoi après cassation, lequel n'est pas un délai de recours ;
Que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir méconnu les dispositions de l'article R. 516-9 du Code du travail qui n'exige pas que la demande introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes soit adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le second sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pollet Industrie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille.
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