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Cour de cassation, 21 octobre 1992. 90-17.165

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-17.165

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Marius X..., demeurant lieudit la Brévardière à Saint-Pierre-Chartreuse (Isère), 2°) M. Pierre Adrien X..., demeurant Chapareillan (Isère), Pontcharra, 3°) M. Gabriel X..., demeurant "le Grollay" à Saint-Joseph-de-Rivière (Isère), 4°) M. Joseph X..., demeurant "les Michons" à Saint-Pierre-Chartreuse (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit de M. Henri Z..., domicilié ..., Vienne, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Cathala, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour accorder un droit de passage sur le fonds des consorts X... au profit des parcelles de M. Z... auxquelles celui-ci ne pouvait pas accéder avec une caravane en raison du mauvais état et de la forte pente du chemin rural assurant leur desserte, l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 mai 1990) retient que M. Z... peut utiliser ces terrains comme aire de détente et de loisirs avec sa caravane et aussi comme emplacement de parking pour ce véhicule ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X... faisant valoir que M. Y... n'avait pu installer une caravane qu'en raison d'une tolérance accordée par le maire de la commune et non en vertu d'un droit établi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Z..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-21 | Jurisprudence Berlioz