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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel X...,
2 / Mme Marie-Odile Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1998 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre, section A), au profit de la Société générale alsacienne de banque (Sogenal), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale alsacienne de banque, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 mars 1998), et les productions que la Société générale alsacienne de banque (la Sogenal), a consenti à son salarié, M. Michel X..., deux prêts immobiliers dont elle a demandé le remboursement à la suite du licenciement de ce dernier, tout en sollicitant du juge de l'exécution l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble des époux X... ; que sur demande de ceux-ci le juge d'exécution, a rétracté sa décision et ordonné la mainlevée de l'inscription prise ; que la Sogenal a relevé appel de cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir autorisé la Sogenal à faire procéder à une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble des époux X..., alors, selon le moyen, 1 ) que le prêt immobilier de 1 308 000 francs, consenti par la banque à M. et Mme X... est, ainsi que ceux-ci le soutenaient dans leurs écritures du 27 mai 1997, et qu'il résulte de l'offre de prêt formulée par la banque, un prêt soumis à la loi du 13 juillet 1979, que selon les dispositions d'ordre public de l'article 5 de cette loi, l'offre de prêt que le prêteur doit formuler par écrit et remettre ou adresser à l'emprunteur, doit préciser les modalités du prêt, notamment celles relatives aux conditions de mise à disposition des fonds..., rappeler les dispositions de l'article 7 ; que selon cet article également d'ordre public, la remise de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de 30 jours à compter de sa réception par l'emprunteur, que l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur... ; que dans l'offre de prêt formulée par écrit par la banque et acceptée par M. et Mme X... le 29 décembre 1987, n'y figure pas - ainsi qu'ils le soutenaient et que la cour d'appel le reconnaît - une clause d'exigibilité immédiate en cas de cessation des fonctions de M. X... ; qu'en retenant - pour déclarer "croyable" la créance de la banque - qu'une telle clause était mentionnée dans l'autorisation de crédit préalable du 30 novembre 1987, dont les modalités ont été acceptées par M. X... le 3 décembre 1987, que les pièces contractuelles versées forment un tout, la cour d'appel a violé les article 5 et 7 de la loi du 13 juillet 1979 ; 2 ) qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... du 27 mai 1997, faisant valoir d'une part, que les deux documents invoqués par la banque, sont étrangers à l'offre de prêt prévue par la loi Scrivener et à l'acceptation de cette offre de prêt par M. et Mme X..., que l'offre de prêt ne comporte aucune stipulation d'exigibilité liée à la présence de M. X..., d'autre part, que M. X... n'a ni connu, ni accepté, ni contresigné les échanges de correspondance des 30 novembre et 3 décembre 1987, en sorte que leurs stipulations lui sont inopposables ; que la clause invoquée se situe donc en dehors du champ contractuel, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que tout en constatant que les discussions portant sur l'inapplicabilité de la clause, voire son illicéité, relèvent de la compétence du juge du fond, la cour d'appel, qui a néanmoins déclaré applicable la clause d'exigibilité immédiate, n'a pas tiré de ses propres constatations, les conséquences qui en résultaient et a ainsi violé les articles 67 de la loi du 9 juillet 1991 et 210 du décret du 30 juillet 1992 ; 4 ) qu'une créance fondée sur une clause dont, non seulement l'applicabilité est discutée mais également la licéité et qui sont sérieusement discutables, n'est pas apparemment fondée en son principe ; que tout en constatant, que par jugement du 19 septembre 1996 , le tribunal de grande instance de Strasbourg, a débouté la banque de sa demande de remboursement anticipé du prêt, que cette procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel ; que les discussions portant sur l'inapplicabilité de la clause, voire son illicéité, relèvent de la compétence du juge du fond, la cour d'appel, qui a néanmoins déclaré "suffisamment croyable" la créance de la banque, a violé les articles 67 de la loi du 9 juillet 1991 et 210 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi et de défaut de réponse aux conclusions des parties, le moyen ne tend en fait qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, au vu du courrier signé le 3 décembre 1987 par M. X..., a retenu que la créance de la Sogenal paraissait fondée en son principe ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, 1 ) que dans leurs écritures du 27 mai 1997, M. et Mme X... faisaient valoir sous l'intitulé "garanties contractuelles", que le prêt de 1 308 000,00 francs, comportait ses propres garanties établies et calculées par la Sogenal elle-même sous forme de nantissement de bons de capitalisation... et sous forme d'assurance-décès des époux X... prime payée" ; qu'en se bornant à affirmer que les garanties autres que ce nantissement, étaient inappropriées en l'espèce, sans aucunement le justifier, indiquer la raison pour laquelle la souscription de l'assurance-décès contractuellement exigée par la Sogenal était inappropriée en l'espèce, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'aux termes des articles 67 de la loi du 9 juillet 1991 et 210 du décret du 31 juillet 1992, le demandeur doit justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance ; que tout en constatant que M. X... a touché d'importants montants dans le cadre de la procédure prud'homale l'ayant opposé à la Sogenal, et au titre de ses avoirs détenus en épargne d'entreprise, la cour d'appel qui, pour déclarer "en péril" la (prétendue) créance de la Sogenal, retient que l'utilisation de ces sommes n'est pas connue, renverse la charge de la preuve et viole les articles 67 de la loi du 9 juillet 1991 et 210 du décret du 31 juillet 1992 ;
3 ) qu'en retenant que la nouvelle activité récemment débutée par M. X... l'était sous la forme d'une société en nom collectif, il est tenu indéfiniment du passif social sans justifier que la nouvelle activité qu'il avait dû débuter, en raison uniquement de son licenciement par la Sogenal, jugé sans cause réelle et sérieuse et de la révocation de son mandat jugée abusive ne lui procurait aucun revenu, que la société en nom collectif ne faisait aucun bénéfice mais accumulait les pertes, la cour d'appel a violé de plus fort les articles 67 de la loi du 9 juillet 1991 et 210 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que c'est également dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance que la cour d'appel qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a retenu que la banque ne détenait que des garanties partielles, que la destination des sommes allouées au débiteur par la juridiction prud'homale, était ignorée et que les nouvelles activités de M. X... au sein d'une société en nom collectif impliquaient que la Sogenal bénéficie d'une sûreté réelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Sogenal ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.