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Cour de cassation, 12 décembre 2013. 10-18.519

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

10-18.519

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Erwan X..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Etablissements Digne et Françoise, et à Mme Judith Y..., prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Etablissements Digne et Françoise, de ce qu'ils poursuivent la procédure au nom de ladite société ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 mars 2010), qu'un incendie s'est déclaré le 15 avril 2002 à bord du chalutier appartenant à MM. C... et A..., alors que la société Etablissements Digne et Françoise (la société Digne et Françoise), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) procédait à des travaux de soudure ; qu'après désignation d'un expert en référé, les copropriétaires du navire ainsi que leurs assureurs les sociétés Mutuelles du Mans assurances, CNA insurance company, Le Continent, Groupama transports et SIAT (les coassureurs). ont assigné la société Digne et Françoise et les entreprises LK électronique Marine et Jean-Louis Z..., qui sont intervenues sur le navire le jour de l'incendie, ainsi que la société Axa, aux fins de détermination des responsabilités et en indemnisation ; que la société Digne et Françoise, appelée en intervention forcée, a assigné en garantie M. Jean-Louis Z... à la suite de la dissolution de la société Jean-Louis Z... ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis tels que reproduits en annexe : Attendu que la société Digne et Françoise fait grief à l'arrêt de la condamner conjointement et solidairement avec son assureur, la société Axa, à verser à MM. C... et A... ainsi qu'à leurs coassureurs, la somme de 265 297, 74 euros en réparation du préjudice matériel et la somme de 189 009, 06 euros en réparation du préjudice immatériel et, statuant à nouveau, de limiter sa condamnation solidaire avec la société Axa à 27 440, 82 euros s'agissant du préjudice matériel et de la condamner au paiement de 257 688, 72 euros au titre du préjudice immatériel en excluant toute garantie de la société Axa de ce chef ; que les coassureurs font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Axa envers eux, au titre du préjudice matériel, à la somme de 24 440, 82 euros ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte du rapport de mer établi le 16 avril 2002 que le navire en cause a été amarré devant la société Digne et Françoise ; que si M. A... est resté à bord durant la matinée pendant qu'intervenaient les sociétés Jean-Louis Z... et LK électronique Marine, et a quitté le navire vers 12 heures 15, en revanche, la société Digne et Françoise est intervenue l'après-midi à compter de 13 heures 30 sans présence de personnel à bord ; qu'il en résulte que, seule à bord et seule intervenante au cours de l'après-midi, alors que M. A... s'était volontairement dépossédé de son navire à titre temporaire pendant l'exécution des travaux par la société Digne et Françoise, contrairement à ce qui s'était passé dans la matinée avec les autres intervenants, ladite société avait, pendant son intervention et donc lorsqu'a débuté l'incendie, les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur cette embarcation ; Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire, par une décision motivée, sans avoir à effectuer d'autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la société Digne et Françoise avait, au moment de l'incendie, la garde du navire et que la limitation de garantie en cas d'intervention sur un bien confié devait s'appliquer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal, qui est recevable, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Digne et Françoise fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de la société Axa à lui verser une somme correspondant à celle mise à sa charge en raison du comportement déloyal de l'assureur ; Mais attendu, sur la faute de la société Axa, que l'arrêt retient que la société Digne et Françoise prétend que la société Axa aurait adopté une argumentation tendant essentiellement à faire reconnaître la responsabilité de son assurée ; que toutefois, prenant acte des conclusions claires de l'expert, la société Axa s'en est rapportée à justice sur la responsabilité de son assurée, tout en donnant adjonction en tant que de besoin sur ce point aux écritures de cette dernière ; que par ailleurs, elle s'est bornée à invoquer les dispositions contractuelles en s'appuyant sur les limites et exclusions de garantie ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la société Axa n'a pas conclu contre les intérêts de son assurée et n'a ainsi commis aucune faute dans l'exécution du contrat d'assurance, de sorte que la société Digne et Françoise doit être déboutée de ses demandes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Etablissements Digne et Françoise, M. X..., Mme Y..., ès qualités, les sociétés MMA, SIAT, CNA insurance company, Groupama transports et Le Continent, MM. C... et A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etablissements Digne et Françoise, M. X..., Mme Y..., ès qualités, à payer à la société Axa France IARD la somme globale de 1 500 euros, les sociétés MMA, SIAT, CNA insurance company, Groupama transports et Le Continent, MM. C... et A... à payer à la société Axa France IARD la même somme globale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Digne et Françoise, M. X..., ès qualités et Mme Y..., ès qualités, demandeurs au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a condamné conjointement et solidairement la société Digne et Françoise, avec son assureur, la compagnie AXA France IARD, à verser à Messieurs C... et A... ainsi qu'à leurs assureurs, les sociétés MMA, SIAT, Commercial Union, CNA Insurance, Groupama Transports et Le Continent, la somme de 265. 297, 74 ¿ en réparation du préjudice matériel et la somme de 189. 009, 06 ¿ en réparation du préjudice immatériel et d'avoir, statuant à nouveau, limité la condamnation solidaire de la compagnie AXA avec la société Digne et Françoise à 27. 440, 82 ¿ s'agissant du préjudice matériel et condamné la société Digne et Françoise au paiement de 257. 688, 72 ¿ au titre du préjudice immatériel en excluant toute garantie de la compagnie AXA de ce chef, AUX MOTIFS QUE " Sur les dommages matériels La société AXA fait état d'une limitation de garantie, résultant d'un avenant du 23 octobre 1997, fixant à 30. 489 ¿ le plafond de garantie en cas d'intervention sur un bien confié, avec franchise maximum de 3. 048, 98 ¿, de sorte qu'elle ne saurait être tenue à garantie pour un montant supérieur à 27. 440, 82 ¿. Les conditions générales de la police d'assurance liant la société Digne et Françoise et la société AXA définit le bien confié comme " tout bien mobilier appartenant à un tiers et dont l'assuré a la garde dans le cadre de ses activités professionnelles garanties ", les conditions particulières ajoutant à ce sujet que cela concerne " toutes les conséquences de dommages survenus sur les embarcations à l'occasion de toutes prestations ". Or, il résulte du rapport de mer établi le 16 avril 2002 par Monsieur A..., affirmé sous serment sincère et véritable par Messieurs C... et A..., armateurs du navire, et Monsieur E..., mécanicien, déposé au greffe du Tribunal de commerce, que : - d'une part, le navire en cause a été amarré bâbord à quai devant les Etablissements Digne et Françoise, - que si Monsieur A... est resté à bord durant la matinée pendant qu'intervenaient les sociétés Jean-Louis Z... et LK Electronique Marine, et a quitté le navire vers 12 h 15, en revanche, la société Digne et Françoise est intervenue l'après-midi à compter de 13 h 30 sans présence de personnel à bord. Il en résulte que, seule à bord et seule intervenante au cours de l'après-midi, alors que Monsieur A... s'était volontairement dépossédé de son navire à titre temporaire pendant l'exécution des travaux par la société Digne et Françoise, contrairement à ce qui s'était passé dans la matinée avec les autres intervenants, ladite société avait, pendant son intervention, et donc lorsqu'a débuté l'incendie, la garde dudit navire, caractérisée par les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur cette embarcation. La clause limitative de garantie n'est pas nulle, dès lors que l'intervention directe sur les navires ne concerne qu'une partie de l'activité de la société Digne et Françoise, qui a également une activité en atelier. Il y a lieu dès lors à application de la limite de garantie ci-dessus précisée. Il doit être précisé que l'avenant à la police d'assurance a justement été signé le 23 octobre 1997, après qu'un sinistre intervenu dans des conditions similaires, le 5 juillet 1994, ait donné lieu à une procédure du même type, laquelle a abouti à un arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2001. Dans cette précédente procédure opposant les mêmes parties (sociétés Digne et Françoise et AXA), l'assureur soutenait déjà la notion de bien confié, ce qui a été consacré par la Cour suprême. Ainsi, la société Digne et Françoise avait parfaite connaissance des conséquences de cette limitation de garantie ", ALORS QUE la garde de la chose, à laquelle se réfère les conditions générales de la police d'assurance, implique la maîtrise de cette chose, caractérisée par les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction ; que le transfert de cette garde doit être caractérisé par des éléments établissant sans équivoque que le propriétaire de la chose a entendu en confier la maitrise à un tiers et que celui-ci l'a acceptée si bien que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que Monsieur A..., l'un des propriétaires de ce navire, avait quitté celui-ci vers 12 h 15 et que la société Digne et Françoise était intervenue l'après-midi à compter de 13 h 30 sans présence de personnel à bord pour en déduire que " seule à bord et seule intervenante au cours de l'après-midi, alors que M. A... s'était volontairement dépossédé de son navire à titre temporaire pendant l'exécution des travaux (¿) ladite société avait, pendant son intervention et donc lorsqu'a débuté l'incendie, la garde dudit navire, caractérisée par les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur cette embarcation ", a retenu des éléments insuffisants à caractériser le transfert de la garde du navire et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Digne et Françoise de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de la compagnie AXA à lui verser une somme correspondant à celle mise à sa charge en raison du comportement déloyal de l'assureur, AUX MOTIFS QUE " Sur la faute de la société AXA. Sur le fondement de l'article 1134 du Code civil, qui expose notamment que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, la société Digne et Françoise prétend que la société AXA aurait mené une argumentation tendant essentiellement à faire reconnaître la responsabilité de son assurée. Toutefois, prenant acte des conclusions claires de l'expert, la société AXA s'en est rapportée à justice sur la responsabilité de son assurée, tout en donnant adjonction en tant que de besoin sur ce point aux écritures de cette dernière. Elle n'a donc pas conclu contre les intérêts de celle-ci. Par ailleurs, elle ne fait valoir que les dispositions contractuelles en s'appuyant sur les limites et exclusions de garantie. Il n'y a donc aucune attitude fautive de la société AXA, susceptible de générer, comme la demande la société Digne et Françoise, une " condamnation au paiement d'une indemnité qui doit être au moins égale à la somme due au titre du sinistre ". La société Digne et Françoise doit être déboutée de ce chef ", ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi, sous peine d'engager sa responsabilité à l'égard de son cocontractant sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; qu'en vertu de cette exigence de bonne foi, l'assureur qui intervient dans une procédure initiée par une victime en vue d'engager la responsabilité de son assuré doit appuyer et développer les arguments développés en défense par celui-ci de sorte qu'en rejetant la demande indemnitaire de la société Digne et Françoise tendant à ce que soit sanctionné le comportement déloyal de son assureur, cependant qu'elle constatait que celui-ci s'en était remis à justice sur la responsabilité de son assuré, ce dont il résultait qu'il avait adopté un comportement déloyal et emprunt de mauvaise foi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Les sociétés Groupama transports, Le Continent, CNA insurance company, Mutuelles du Mans asssurances, SIAT, MM. C... et A..., demandeurs au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation solidaire de la société AXA FRANCE envers les sociétés MMA, SIAT, COMMERCIAL UNION, CNA, GROUPAMA et LE CONTINENT, au titre du préjudice matériel, à la somme de 24. 440, 82 euros ; AUX MOTIFS QUE sur les dommages matériels ; la société AXA fait état d'une limitation de garantie, résultant d'un avenant du 23 octobre 1997, fixant à 30. 489 ¿ le plafond de garantie en cas d'intervention sur un bien confié, avec franchise maximum de 3. 048, 98 ¿, de sorte qu'elle ne saurait être tenue à garantie pour un montant supérieur à 27. 440, 82 ¿ ; les conditions générales de la police d'assurance liant la société Digne et Françoise et la société AXA définit le bien confié comme « tout bien mobilier appartenant à un tiers et dont l'assuré a la garde dans le cadre de ses activités professionnelles garanties », les conditions particulières ajoutant à ce sujet que cela concerne « toutes les conséquences de dommages survenus sur les embarcations à l'occasion de toutes prestations » ; or, il résulte du rapport de mer établi le 16 avril 2002 par Monsieur A..., affirmé sous serment sincère et véritable par Messieurs C... et A..., armateurs du navire, et Monsieur E..., mécanicien, déposé au greffe du Tribunal de commerce, que :- d'une part, le navire en cause a été amarré bâbord à quai devant les Etablissements Digne et Françoise,- que si Monsieur A... est resté à bord durant la matinée pendant qu'intervenaient les sociétés Jean-Louis Z... et LK Electronique Marine, et a quitté le navire vers 12 h 15, en revanche, la société Digne et Françoise est intervenue l'après-midi à compter de 13 h 30 sans présence de personnel à bord ; il en résulte que, seule à bord et seule intervenante au cours de l'après-midi, alors que Monsieur A... s'était volontairement dépossédé de son navire à titre temporaire pendant l'exécution des travaux par la société Digne et Françoise, contrairement à ce qui s'était passé dans la matinée avec les autres intervenants, ladite société avait, pendant son intervention, et donc lorsqu'a débuté l'incendie, la garde dudit navire, caractérisée par les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur cette embarcation ; la clause limitative de garantie n'est pas nulle, dès lors que l'intervention directe sur les navires ne concerne qu'une partie de l'activité de la société Digne et Françoise, qui a également une activité en atelier ; il y a lieu dès lors à application de la limite de garantie ci-dessus précisée ; il doit être précisé que l'avenant à la police d'assurance a justement été signé le 23 octobre 1997, après qu'un sinistre intervenu dans des conditions similaires, le 5 juillet 1994, ait donné lieu à une procédure du même type, laquelle a abouti à un arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2001 ; dans cette précédente procédure opposant les mêmes parties (sociétés Digne et Françoise et AXA), l'assureur soutenait déjà la notion de bien confié, ce qui a été consacré par la Cour suprême ; ainsi, la société Digne et Françoise avait parfaite connaissance des conséquences de cette limitation de garantie ; ALORS QUE le gardien est la personne qui, au moment de la réalisation du dommage, exerçait en toute indépendance un pouvoir effectif d'usage, de direction et de contrôle de la chose ; qu'en faisant application du plafond de garantie au bénéfice de la société AXA FRANCE IARD aux motifs inopérants que Monsieur A... « s'était volontairement dépossédé de son navire à titre temporaire pendant l'exécution des travaux par la société Digne et Françoise », laquelle était « seule intervenante au cours de l'aprèsmidi » (arrêt, p. 7, § 2) sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel des exposants, p. 10 et 11) si la société DIGNE et FRANCOISE avait, au moment de l'incendie, un pouvoir effectif sur le navire sur lequel elle ne procédait qu'à de simples travaux d'entretien, la Cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 1134 du Code civil.

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