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Cour de cassation, 27 octobre 1992. 91-04.125

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-04.125

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ..., Résidence Bernard Palassy I à Pau (Pyrénées-atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1991 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit : 1°/ de la CRCAM, boulevard Kennedy à Tarbes (Hautes-Pyrénées), 2°/ de l'UCB, ... (16ème), 3°/ de la BPSO, 5, place Jean X... à Bordeaux (Gironde), 4°/ du Comptoir des Entrepreneurs, ... (2ème), 5°/ de la BNP Pau Mermoz, BP 428 à Pau (Pyénées-atlantiques), 6°/ de la Caisse d'épargne, ... (Pyrénées-atlantiques), 7°/ de la Cetelem-Neuilly, 33, Cours d'Albret à Bordeaux (Gironde), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 18 juillet 1991), statuant dans la procédure de redressement judiciaire civil de M. Y..., a constaté que la fraction d'un prêt immobilier restant due à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Hautes-Pyrénées après la vente de l'immeuble financé par ce prêt, s'élève, après déduction du prix d'adjudication, à 321 846 francs ; que la cour d'appel a réduit cette dette à la somme de 116 160 francs, dont elle a échelonné le remboursement sur 20 ans et dit qu'elle produira intérêt au taux de 2 %, de sorte que M. Y... devra verser des mensualités constantes de 587,63 francs ; que les juges du second degré ont aussi décidé que la créance du Comptoir des entrepreneurs ne sera pas réaménagée ; Attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y... a pour seules ressources un salaire mensuel de 5 288 francs, et que le prêt qu'il rembourse au Comptoir des entrepreneurs lui permet de percevoir une indemnité d'APL ; qu'elle a, en ayant égard à ces circonstances, souverainement apprécié la nature et les modalités des mesures prévues par l'article 12 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, destinées à assurer le redressement de la situation de surendettement de ce débiteur ; que l'arrêt attaqué, qui est motivé, n'encourt donc pas les critiques des moyens, son motif, suivant lequel le juge ne peut annuler le solde de la fraction restant due sur le prêt immobilier, étant erroné mais surabondant, dès lors que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, retenu que le remboursement de la fraction de la créance de la Caisse de crédit agricole laissée à la charge de M. Y... est compatible avec les ressources de celui-ci ; Que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-27 | Jurisprudence Berlioz