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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-20.272

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-20.272

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

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SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10052 F Pourvoi n° C 19-20.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 M. Q... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-20.272 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société SMC Agencement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. N..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SMC Agencement, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. N... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. N... de requalification de la relation de travail en contrat de travail à compter d'août 2013 et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes de condamnation de la société Agencement à lui verser la somme de 1 000 € au titre du préjudice subi relatif à la formation professionnelle ; AUX MOTIFS QUE « sur l'existence d'un contrat de travail depuis août 2013, M. N... soutient que s'il a commencé à travailler pour la société SMC Agencement sous couvert de prestations de services, il a existé en réalité une relation de travail constante dès août 2013, en ce que : - il était en charge de veiller aux factures émises par SMC et est intervenu sur la gestion des chantiers, - il travaillait à temps plein pour la société SMC qui était son unique client, - il n'existe aucun contrat de prestations de services, - il était complètement intégré dans le service de la société SMC Agencement et gérait directement les différents chantiers/demandes des différents partenaires de cette société en étant leur interlocuteur unique et en signant même les bons de commande pour le compte de cette société, - il recevait des directives de la direction par l'intermédiaire de Mme O... assistante de direction, - il était sollicité pour faire les relances factures, - il était informé des virements effectués par la société concernant les frais de déplacement des ouvriers, - il recevait les comptes rendus et demandes de la direction concernant des problématiques financières et bancaires et de planning des salariés propres au fonctionnement interne de la société, - ses fonctions avant et après la signature du contrat de travail sont identiques, - il bénéficiait du matériel de l'entreprise : voiture de fonction, adresse mail, téléphone portable, signature pour les commandes des fournisseurs, utilisation du formalisme de l'entreprise, carte de visite de l'entreprise avec nom et fonction, bureau permanent, - la société SMC Agencement lui demandait d'écrire avec l'adresse mail de l'entreprise, - il a exercé son activité de manière exclusive pour la société SMC Agencement dès l'année 2014 ; Que la société SMC Agencement soutient de son côté d'une part, que l'auto-entrepreneur bénéficie d'une présomption simple de non-salariat et d'autre part, que M. N... ne renverse pas cette présomption dès lors qu'il ne prouve pas qu'existait un quelconque lien de subordination et notamment : - le versement d'une rémunération unique, - le respect d'un planning quotidien précis et établi par le donneur d'ordre, - l'obligation d'assister à des entretiens individuels et des réunions commerciales, - la fixation d'objectifs de chiffre d'affaires imposés par le donneur d'ordre ou de réaliser le travail confié selon une procédure déterminée, - un pouvoir de sanction du donneur d'ordre ; Qu'elle estime au contraire que les arguments mis en avant par l'appelant confirment le statut d'auto-entrepreneur, travailleur indépendant en ce que : - les factures ont été établies par lui pour des montants qu'il a déterminées et correspondant à un chantier et une prestation définie, - il a eu plusieurs clients, autres que la société SMC ; Que M. N... n'a souhaité son statut de salaire que pour avoir accès à des informations commerciales qu'il a utilisées pour créer sa propre entreprise, qui plus est concurrente et n'a formé la demande de requalification que pour se venger de la procédure de concurrence déloyale et de remboursement de créances dans laquelle la société SMC Agencement a eu gain de cause ; Qu'il y a contrat de travail lorsqu'il y a fourniture d'un travail, paiement d'un salaire et état de subordination ; Que le travail bénévole exclut la qualification de contrat de travail ; Que l'état de subordination, qui est une notion juridique, et non pas économique, implique l'existence d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction ; Qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; Qu'en l'espèce, il n'apparaît pas que les éléments versés aux débats par M. N... viennent renverser la présomption de non-salariat résultant de son statut d'auto-entrepreneur obtenu par dépôt d'une déclaration du 4 novembre 2013 ; Qu'en effet, il apparaît que le fait que M. N... démontre être intervenu sur les chantiers pour le compte de SMC Agencement n'est pas de nature à établir qu'il le faisait sous les ordres et directives de cette société alors même qu'il ne démontre ni l'existence de ces directives, ni le respect par lui d'horaires, ni enfin le versement d'une rémunération fixe, pas plus qu'une possibilité de sanctions le concernant ; Qu'au contraire, les factures produites libellées "apport de chantier, suivi de chantier et déplacements, gestion des achats, rétrocession marges" confirment l'intervention de M. N... comme gérant les chantiers pour son client principal, la société SMC Agencement, sans que soit établi qu'existait un lien de subordination juridique entre lui et cette société, l'apport par cette dernière d'une aide logistique par la fourniture d'un téléphone portable, d'un véhicule, d'une adresse mail et d'une carte de crédit, ne suffisant pas à démontrer le lien de subordination juridique ; qu'à cet égard, les attestations produites aux débats par la société SMC Agencement viennent démontrer que les sous-traitants bénéficiaient également de la carte de paiement de la société pour les achats à effectuer pour le compte de celle-ci ; Que par ailleurs, il convient de relever que M. N... ne vient pas établir qu'il validait les factures émises par la société SMC Agencement ou aurait recruté plusieurs salariés de cette société alors qu'il ne verse à cet égard qu'un extrait comptable du compte de la société reprenant les factures émises et qu'il est en outre démontré que MM E... et R..., qui attestent pour M. N..., n'ont jamais été des salariés de la société SMC Agencement ; Qu'enfin, il apparaît établi que la société SMC Agencement n'était pas le client unique de M. N... mais son client principal ; Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de requalification présentée par M. N... ». 1/ ALORS QUE la seule volonté des parties étant impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail, l'existence d'une relation de travail dépend exclusivement des conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité ; que M. N... avait justifié de ce qu'il avait été chargé, dès le début de la relation contractuelle, par Mme O..., assistante de direction, de veiller aux factures émises par la société SMC Agencement s'agissant des chantiers sur lesquels il était intervenu, que les prestations qui lui étaient demandées étaient identiques à celles qui lui avaient été confiées en février 2015, lorsque la société lui avait enfin proposé un contrat de travail, qu'il avait travaillé à temps plein pour elle, qu'elle était son unique client, qu'il signait en son nom les bons de commande, gérait directement les différentes demandes ou chantiers des partenaires de la société, était l'interlocuteur de nombre de sous-traitants, qu'il donnait ordres et instructions aux salariés de l'entreprise affectés aux chantiers, suivait leur travail, définissait leur planning, que Mme O... le sollicitait pour des tâches relatives à la comptabilité et à la trésorerie de la société SNC Agencement, ainsi que sur la gestion du personnel notamment sur l'emploi de travailleurs étrangers et sur les virements qu'elle effectuait concernant les frais de déplacement des ouvriers, que l'en-tête de ses courriels le présentait comme directeur technique de la société, qu'il bénéficiait d'une voiture de fonction de l'entreprise, d'une carte de crédit au nom de SMC Agencement, d'un téléphone portable dont le répondeur le présentait également comme faisant partie de la société, d'une clé d'accès aux locaux en dehors des horaires d'ouverture, d'une carte de visite de l'entreprise à son nom mentionnant ses fonctions, d'un bureau permanent, ainsi que, sur l'ensemble des documents dont il disposait, du logo de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que n'était pas démontrée l'existence de directives, d'un respect des horaires et d'une possibilité de sanction à son encontre, quand il ressortait de l'ensemble de ces éléments que l'exercice de ses fonctions dépassait ce qui pouvait être exécuté par un simple auto-entrepreneur et qu'il était sollicité par la société SNC Agencement pour des tâches d'une ampleur telle qu'elles ne pouvaient manifestement relever de cette qualification, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.1221-1 du code du travail ; 2/ ALORS QU'en retenant, pour exclure l'existence d'un contrat de travail, que M. N... ne démontrait pas le versement d'une rémunération fixe quand la circonstance que les prestations réalisées aient été rémunérées sur présentation de factures, pour des montants qui pouvaient différer d'une fois sur l'autre, n'était pas de nature à exclure l'existence d'une relation salariée, seul important le versement d'une rétribution pour les services rendus, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. N... de ses demandes de condamnation de la société Agencement à lui verser les sommes de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 25 000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de 1 464,15 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 8 366 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 836 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « sur la période d'essai, M. N... soutient à titre subsidiaire que la période d'essai stipulée au contrat de travail de février 2015 est abusive dès lors que la collaboration entre lui et la société SMC Agencement a débuté dès 2014 et que les missions exercées avant la conclusion du contrat de travail étaient les mêmes que celles exercées dans le cadre de ce contrat ; Que la société SMC Agencement estime que la période d'essai stipulée au contrat de travail est valable dès lors que d'abord M. N... y a expressément consenti et que d'autre part non seulement les relations contractuelles ont changé mais encore, les missions exercées dans le cadre du contrat de travail étaient différentes de celles qu'il avait pendant la période d'auto-entrepreneur ; Qu'en l'espèce, il apparaît que l'employeur ne pouvait imposer une période d'essai à M. N... dont il avait pu apprécier les compétences dans le cadre du suivi des chantiers ; Que pour autant, alors que M. N... a accepté la période d'essai stipulée au contrat de travail, ce dernier ne peut aujourd'hui venir soutenir qu'elle n'est pas valable au regard des missions antérieurement exercées dans l'entreprise ; Qu'au surplus, il apparaît que, comme le soutient la société SMC Agencement, la période d'essai était justifiée du fait du changement dans les relations contractuelles, M. N... passant de l'exercice de missions dans le cadre de son statut d'auto-entrepreneur, à l'exercice de celles-ci comme directeur technique et cadre de l'entreprise, par ailleurs, il est démontré que, suite à la signature du contrat de travail, les missions de M. N... avaient évolué, nécessitant qu'il les exerce non plus en totale liberté mais sous la subordination de son employeur et qu'il s'implique lui-même dans la surveillance du bon déroulement des chantiers et la livraison dans les délais impartis, en coordonnant les travaux du personnel placé sous son autorité, enfin, en exerçant des missions en matière d'hygiène et de sécurité mais également une obligation de résultat et de marge et de réaction de compte-rendu d'activité, toutes missions qu'il n'avait pas auparavant comme auto-entrepreneur ; Que M. N... soutient ensuite que la période d'essai ne pouvait pas être valablement renouvelée puisqu'il n'a pas expressément consenti à ce renouvellement, de sorte que la rupture du contrat de travail intervenue le 27 mai 2015, soit postérieurement à la durée initiale de la période d'essai doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que la société SMC Agencement relève que M. N... est de mauvaise foi puisqu'il a consenti au renouvellement de la période d'essai et a mis à profit du reste cette période, pour créer sa propre activité ; Qu'en l'espèce, il apparaît en effet que M. N... a expressément consenti le 30 avril 2015 au renouvellement de la période d'essai prévue pour 3 mois et renouvelable une fois ; Que M. N... soutient enfin que la rupture de la période d'essai n'est pas justifiée objectivement ; Que la société SMC Agencement estime que la rupture était bien fondée dès lors que M. N... a continué de se comporter comme s'il était indépendant, n'établissant pas les comptes rendus d'activité, se montrant négligent dans le suivi escompté aux projets confiés, n'accordant pas l'importance qui s'impose aux sollicitations des interlocuteurs habituels de la société ; qu'elle reproche en outre à M. N... d'avoir, alors qu'il était son salarié, développé une activité parallèle et concurrente, au mépris de ses engagements contractuels et souligne qu'il a également manifesté son souhait de rompre la période d'essai ; Qu'en l'espèce, et nonobstant la discussion relative aux actes de concurrence déloyale reprochés et qui se sont réglés devant le tribunal de commerce, la période d'essai a pu être unilatéralement rompue par l'employeur, sans qu'il soit besoin de justifier de la cause de la rupture, sous réserve du respect d'un délai de prévenance prévu à la convention collective et dont il est établi qu'il a été effectivement respecté puisque le courrier recommandé avertissant M. N... de la rupture de la période d'essai est du 27 mai 2015 et prévoit que la rupture du contrat de travail prendra effet au 30 juin 2015 ; Qu'il s'en déduit que non seulement la période d'essai a été expressément renouvelée entre les parties mais encore qu'elle a été rompue à l'issue d'un délai de prévenance également expressément prévu ; Que dans ces conditions, ainsi qu'en ont décidé les premiers juges, il convient de débouter M. N... de sa demande tendant à dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et tendant à condamner l'employeur aux indemnités de rupture ainsi qu'à dommages et intérêts ; Que par ailleurs, M. N... sera également débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ». 1/ ALORS QU'aux termes de l'article L.1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur ne pouvait imposer une période d'essai à M. N... dont il avait pu apprécier les compétences dans le cadre du suivi des chantiers qu'il lui avait auparavant confié ; qu'en écartant néanmoins le caractère abusif de la période d'essai, la cour d'appel n'a d'ores et déjà pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.1221-20 du code du travail ; 2/ ALORS QUE dès lors que l'employeur a pu apprécier les aptitudes du salarié, il ne peut prévoir une période d'essai qui se trouve, de ce fait, dépourvue d'objet, peu important la nature juridique de la relation qui les a auparavant liés ; qu'en retenant, pour considérer que la période d'essai imposée à M. N... n'était pas abusive, qu'elle aurait été justifiée par le changement dans les relations contractuelles, M. N... passant de la réalisation de missions dans le cadre de son statut d'auto-entrepreneur à la réalisation de missions en tant que directeur technique et cadre de l'entreprise, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée de base légale au regard de l'article L.1221-20 du code du travail ; 3/ ALORS QU'en retenant, pour débouter M. N... de ses demandes, qu'à la suite de la signature du contrat de travail, ses missions auraient évolué, nécessitant qu'il les exerce non plus en totale liberté mais sous la subordination de son employeur, la cour d'appel s'est encore fondée sur la qualification juridique des relations contractuelles successives et a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-20 du code du travail ; 4/ ALORS QU'en retenant, pour débouter M. N... de ses demandes, que la société démontrait qu'à la suite de la signature du contrat de travail, ses missions avaient impliqué qu'il surveille le bon déroulement des chantiers et la livraison dans les délais impartis, coordonne les travaux du personnel placé sous son autorité et exerce des missions en matière d'hygiène et de sécurité mais également une obligation de résultat et de marge et de réaction de compte-rendu d'activité, toutes missions qu'il n'aurait pas réalisées auparavant en tant qu'auto-entrepreneur, sans indiquer ce qui lui permettait de conclure à l'exercice de fonctions suffisamment différentes pour que la relation contractuelle précédente n'ait réellement pas permis d'apprécier les compétences de M. N..., et ce alors que la société s'était bornée à alléger d'une absence d'identité des missions, sans démontrer qu'il aurait effectué un autre travail que celui réalisé auparavant, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-20 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. N... de sa demande tendant à voir constater la nullité de la convention de forfait ainsi que de ses demandes de paiement des sommes de 88 118 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, de 8 818,80 € au titre des congés payés afférents, de 10 000 € au titre du non-respect des dispositions relatives aux temps de repos et aux durées maximales de travail et de 15 093,15 € à titre d'indemnité pour repos compensateur ; AUX MOTIFS QUE « sur la convention de forfait jours, M. N... soutient que la convention de forfait jours prévue à son contrat de travail est nulle pour les raisons suivantes : - elle a été conclue en application de l'accord national du BTP du 6 novembre 1998 et jugée nulle par la Cour de cassation, - aucun suivi n'a été opéré par la société SMC Agencement et aucun entretien annuel individuel réalisé, - subsidiairement, il démontre qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires, travaillant en moyenne 13 heures par jour avec une pause déjeuner d'une heure, - les temps de repos n'ont pas été respectés ; Que la société SMC Agencement s'oppose à ces demandes : - la convention de forfait jours litigieuse n'a pas été conclue en vertu de l'accord national du 6 novembre 1998 mais de l'avenant n°1 du 11 décembre 2012, applicable à compter du 1er février 2013 et qui a modifié les dispositions de l'article 3-3 jugé nul par la Cour de cassation, pour intégrer les garanties supplémentaires en termes de repos, de sorte que cette convention de forfait jours est valable, - au moment de la notification de la rupture de la période d'essai, M. N... n'était pas à même de poser des congés, - un suivi sur la présence de M. N..., ses temps d'activité et de repos a été mis en place, - sur l'accomplissement des heures supplémentaires, M. N... n'apporte aucun élément laissant présumer l'accomplissement de 60 heures de travail par semaine outre de nombreux week-end et ce d'août 2013 à juin 2015 ; Qu'en l'espèce, il apparaît d'abord que la convention de forfait jours a été établie conformément à la convention collective applicable à savoir l'article 3-3 tel qu'issu de l'avenant du 11 décembre 2012 applicable au 1er février 2013, et prévoyant que le contrat de travail devra préciser : - les caractéristiques de la fonction justifiant l'autonomie, - le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, - la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et de l'autonomie du cadre concerné, et les modalités de prise de jours de repos, en journées ou demi-journées : que par ailleurs, la convention de forfait jours issu de la convention collective et de l'avenant prévoit que : - les cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait jours, bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, - la charge de travail et l'amplitude de journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du cadre concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, - le cadre a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité des moyens de communication technologiques, - l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier de la hiérarchie qui veille notamment aux éventuels surcharges de travail et aux durées minimales de repos, - un document individuel de suivi des périodes d'activité et des jours de repos et de congés est tenu par l'employeur ou le salarié sous la responsabilité de l'employeur ; Qu'il apparaît en l'espèce que le contrat de travail a prévu une convention de forfait de 218 jours travaillés pour une durée annuelle de travail en précisant que la convention collective du BTP et l'accord collectif du 6 novembre 1998 sont applicables alors que la rédaction même du contrat fait référence au suivi régulier de la hiérarchie et que l'accord applicable, dont les termes sont ci-dessus rappelés, pose des garanties des durées maximales de travail ainsi que des temps de repos ainsi qu'une charge de travail raisonnable permettant une bonne répartition du temps de travail du salarié ; Que par ailleurs, alors que le contrat de travail a été conclu le 2 février 2015 et rompu à effet du 30 juin 2015, il apparaît que, sur cette courte période, l'employeur a pu contrôler le temps de travail de son salarié, et notamment mettre en évidence des jours d'absence répétées et injustifiées en mai 2015 ; Qu'il s'en déduit que M. N... ne peut soutenir que la convention de forfait jours prévue au contrat de travail est nulle ; Que sur la demande au titre des heures supplémentaires, il est de principe constant que la qualité de cadre ayant pour corollaire une liberté d'organisation dans le travail ne prive pas le salarié de son droit au paiement des heures supplémentaires, sauf convention de forfait régulière, ce qui est le cas en l'espèce ; Que M. N... est en conséquence irrecevable en sa demande au titre des heures supplémentaires ainsi qu'au titre du repos compensateur ainsi qu'en ont décidé les premiers juges ». 1/ ALORS QUE un forfait jours ne peut être valablement opposé à un salarié que si est démontrée l'existence d'un contrôle effectif par l'employeur de sa charge de travail ; que l'employeur devant être en mesure de remédier en temps utile à une charge de travail excessive, ce suivi impose un entretien mensuel ou au moins trimestriel, cette périodicité étant seule à même de permettre une réaction rapide de sa part ; qu'en retenant, pour débouter M. N... de sa demande visant à constater la nullité de sa convention de forfait jours, que la société SMC Agencement avait pu contrôler son temps de travail, sans indiquer ce qui lui permettait de conclure à l'existence d'un tel contrôle et en particulier d'un suivi individualisé mensuel ou au moins trimestriel, en l'absence du moindre élément en ce sens, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-53 et L.3121-65 du code du travail ; 2/ ALORS QU'en retenant, pour conclure à la validité de la convention de forfait que le constat par l'employeur d'absences répétées et injustifiées du salarié en mai 2015 démontrerait la réalité d'un contrôle du temps de travail, quand ce constat avait été formulé dans une lettre recommandée du 2 juin 2015 aux termes de laquelle la société reprochait au salarié des absences qu'il contestait formellement et que ledit document ne démontrait pas l'existence d'un contrôle régulier de son activité depuis le 2 février 2015 afin d'éviter que sa charge de travail ne soit excessive, la cour d'appel a donc encore une fois privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-53 et L.3121-65 du code du travail.

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