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Cour de cassation, 09 mars 2022. 20-21.335

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-21.335

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2022

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10253 F Pourvoi n° D 20-21.335 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 1°/ La société Astek, société anonyme, 2°/ la société Groupe Astek, société anonyme, 3°/ la société Astek industrie, société par actions simplifiée unipersonnelle, 4°/ la société Semantys, société par actions simplifiée, 5°/ la société Conseil et assistance technique aux projets, société par actions simplifiée, 6°/ la société Astek projets et offres, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant toutes leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 20-21.335 contre le jugement rendu le 14 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre (référés-procédure accélérée au fond), dans le litige les opposant au comité social économique de l'UES Astek, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Astek et des cinq autres demandeurs, de Me Haas, avocat du au comité social économique de l'UES Astek, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Astek et les six autres demandeurs aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Astek et les cinq autres demandeurs et les condamne à payer au comité social économique de l'UES Astek la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Astek et les six autres demandeurs Les sociétés composant l'UES Astek font grief au jugement attaqué d'avoir rejeté leur demande d'annulation de la délibération prise par le comité social et économique de l'UES Astek décidant de recourir à une expertise dans le cadre de l'exercice de son droit d'alerte économique prise le 28 mai 2020 et de les avoir condamnées à payer au CSE une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°- ALORS QUE le droit d'alerte économique conféré au comité social et économique par les articles L. 2312-63 et s. du code du travail et lui permettant de se faire assister par un expert-comptable, n'est pas discrétionnaire et doit être justifié par des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique propre à l'entreprise concernée ; que tel n'est pas le cas d'une baisse d'activité ponctuelle liée à l'existence d'une pandémie qui impacte l'ensemble des entreprises nationales et internationales ; que les sociétés de l'UES Astek ont exposé, en produisant les éléments de preuve à l'appui de leurs dires, avoir communiqué au CSE les 15 et 29 avril 2020, toutes les données financières relatives à l'activité du 1er trimestre qui ne font état d'aucun élément préoccupant ainsi que le 26 mai 2020, les éléments d'information précis sur le niveau satisfaisant de la trésorerie, le taux rassurant de poursuite des projets, le faible niveau de dépendance d'un client dont l'annulation des missions avait suscité des inquiétudes du CSE, la baisse des en-cours de facturation, les soutiens financiers constants, l'absence de recours à des prêts, l'absence de retard de paiement ; qu'en retenant cependant une baisse d'activité et la réduction conséquente des effectifs au cours du premier semestre 2020 alors que de nombreux salariés étaient placés en activité partielle, pour en déduire l'existence d'une situation préoccupante, le tribunal judiciaire s'est fondé sur les conséquences générales de la pandémie de Covid 19 sans rechercher s'il ne s'agissait pas d'une baisse ponctuelle d'activité et sans analyser les indicateurs propres à l'UES Astek qui ne révélaient aucune situation préoccupante pour cette entité ; qu'il a ainsi violé les articles L. 2312-63 et L. 2312-64 du code du travail ; 2°- ALORS QUE les faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise doivent être appréciés au cours de la période antérieure au déclenchement de la procédure d'alerte et au plus tard au jour de la désignation de l'expert-comptable aux fins d'assister le comité social et économique ; qu'en appréciant la situation économique de l'UES Astek au cours de la période de juin 2020 à décembre 2020, soit postérieurement au déclenchement de la procédure d'alerte économique par le CSE le 29 avril 2020 et à la désignation du cabinet d'expertise-comptable « Metis Expertise », le 28 mai 2020, le tribunal judiciaire a encore violé les articles L. 2312-63 et L. 2312-64 du code du travail ; 3°- ALORS de surcroît, qu'en justifiant l'exercice du droit d'alerte par le CSE par l'absence de réponse de la Direction aux questionnements des élus quand l'UES Astek a fait valoir qu'elle n'avait pas manqué à son devoir d'information dès lors qu'à la date du 28 mai 2020, elle était dans l'impossibilité de disposer de données consolidées relatives aux conséquences de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de Covid 19 en raison même de leur caractère par nature imprévisible et qu'elle avait transmis toutes les informations financières, économiques et sociales dont elle disposait au fur et à mesure des questions formulées par le CSE, le tribunal judiciaire qui n'a pas vérifié si l'UES Astek était dans la capacité d'apporter une réponse à toutes les questions du CSE ni l'adéquation de ses réponses aux interrogations du CSE, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2312-63 et L. 2312-64 du code du travail ; 4°- ALORS Qu'en tout état de cause, caractérise un abus d'exercice du droit d'alerte économique, le fait pour le comité social et économique de l'UES Astek d'exiger des informations consolidées de nature économique et sociale relatives à la crise sanitaire provoquée par la pandémie de coronavirus alors même qu'il sait que ces informations sont indisponibles et que l'UES Astek est dans l'impossibilité d'apporter des réponses aux questions posées ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen soulevé par l'UES Astek aux fins d'obtenir l'annulation de la délibération litigieuse du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°- ALORS enfin que l'UES Astek a fait valoir que dès le 28 mai 2020, le jour même de sa désignation par le CSE, le cabinet d'expert-comptable « Metis expertise » avait adressé un courrier à la direction pour solliciter la communication de documents ce dont il ressort que le CSE avait en réalité pris la décision d'exercer son droit d'alerte économique et d'être assisté d'un expert-comptable, avant même le vote de la délibération du 28 mai 2020 ; qu'en ne s'expliquant sur ce moyen susceptible de caractériser l'abus d'exercice du droit d'alerte par le CSE de l'UES Astek, le tribunal judiciaire a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.

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