Cour de cassation, 24 novembre 1999. 98-86.593
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-86.593
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 1998, qui, pour entrave à la circulation sur la voie publique, l'a condamné à 6 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 386 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception préjudicielle tirée du droit de propriété de Patrice X... sur le chemin litigieux ;
"aux motifs propres que l'exception préjudicielle doit être présentée avant toute défense au fond ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevables les exceptions préjudicielles formulées par le prévenu portant sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public ainsi que sur l'existence d'un droit réel immobilier, dans la mesure où celles-ci n'ont pas été présentées comme cela ressort de la note d'audience, avant toute défense au fond, mais seulement après que les faits aient été exposés par le président du tribunal au cours de l'interrogatoire du prévenu, aucune conclusion excipant de ces exceptions n'ayant été préalablement déposées et visées ; que le jugement entrepris doit être confirmé sur l'irrecevabilité prononcée par les premiers juges ;
que Patrice X... ne peut donc à nouveau en cause d'appel soulever la même exception préjudicielle fondée sur l'existence d'un droit réel immobilier (arrêt attaqué page 5, alinéa 1, 2, 3) ;
"et aux motifs adoptés que Patrice X... présente les exceptions préjudicielles après les faits aient été exposés par le président du tribunal et au cours de son interrogatoire soit au moment où il s'est engagé dans sa défense au fond (jugement entrepris page 4, alinéa 5) ;
"1 ) alors que les notes d'audience n'ont aucune valeur probatoire susceptible de pallier la carence de constatation du jugement ; qu'en se fondant sur les notes d'audience tenues au cours de l'audience du 13 juin 1997 devant le tribunal pour en déduire que Patrice X... n'avait pas invoqué l'exception préjudicielle avant de s'engager dans sa défense au fond, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en violation des textes susvisés ;
"2 ) alors qu'au surplus les notes d'audience du 13 juin 1997 ne comportent aucune indication sur le déroulement chronologique des débats et ne mentionnent pas à quel moment l'exception préjudicielle a été invoquée ; qu'en énonçant néanmoins qu'il résulte desdites notes d'audience que les exceptions préjudicielles n'ont pas été présentées avant toute défense au fond, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;
"alors qu'il résulte des propres termes du jugement entrepris que Patrice X... a présenté les exceptions préjudicielles après l'exposé des faits par le président et au cours de son interrogatoire ; qu'en s'abstenant de préciser si, lors de son interrogatoire par le président, Patrice X... avait déjà abordé ses moyens de défense au fond avant d'invoquer les exceptions préjudicielles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant par là même les textes susvisés" ;
Attendu que, pour écarter l'exception préjudicielle, portant sur l'existence, l'étendue et la limite du domaine public et l'existence d'un droit réel immobilier, soulevée par le prévenu, poursuivi pour entrave à la circulation sur une voie publique, les juges d'appel énoncent que cette exception n'a pas été soulevée avant toute défense au fond ;
Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors qu'il ne résulte ni des notes d'audiences, ni du jugement qu'une telle exception ait été soulevée avant interrogatoire du prévenu, oralement ou par conclusions, déposées régulièrement dans les conditions prévues par l'article 459 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 386 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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