Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-84.328
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-84.328
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Stéphane,
- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MARITIMES, AERIENNES ET TERRESTRES (CAMAT), partie
intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt que Stéphane Z... a été déclaré tenu à réparation intégrale des conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Audrey Després a été victime ; que la Compagnie d'assurances maritimes, aériennes et terrestres (CAMAT), assureur du prévenu, est intervenue à l'instance ;
Que le rapport d'expertise, fixant la date de consolidation, a été déposé le 2 décembre 1996 ; que la CAMAT a fait une offre d'indemnisation de l'ensemble des éléments du préjudice le 18 juin 1997 ;
Que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, statuant sur les demandes d'indemnisation du préjudice corporel de la partie civile, a condamné in solidum Stéphane Z... et la CAMAT à payer à Audrey Després, avec intérêts au taux double de l'intérêt légal à compter du 3 mars 1997, un solde indemnitaire de 1 717 632,18 francs ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale, L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné un assureur (la CAMAT), in solidum avec son assuré (Stéphane Z...), à payer à la victime d'un accident de la circulation (Audrey Després), avec intérêts au taux double de l'intérêt légal à compter du 3 mars 1997, la somme de 1 717 632,18 francs, déduction faite des prestations sociales ;
"aux motifs propres que les premiers juges ont, à bon droit, par une motivation adaptée, estimé que l'offre faite le 18 juin 1997 par la CAMAT l'a été avec retard ; que, dès lors, l'article L. 211-9 du Code des assurances était applicable, et que les indemnités revenant à Audrey Després seront en conséquence assorties d'intérêts au double du taux légal à compter du 3 mars 1997 ;
"et aux motifs adoptés qu'il est affirmé par Audrey Després, sans contradiction, que l'assureur de responsabilité civile de Stéphane Z..., la CAMAT, a eu connaissance de la date de la consolidation de la victime lors de l'expertise réalisée contradictoirement par le professeur X... le 3 octobre 1996 ; qu'en effet, le rapport d'expertise, en date du 2 décembre 1996, indique que l'opération a été réalisée en présence du Dr Y..., représentant de la CAMAT ; que l'offre indemnitaire devait donc bien être formulée avant le 2 mars 1997 à minuit ; que la CAMAT fait valoir qu'elle a transmis des offres partielles au conseil de la victime le 8 janvier 1997 ; qu'elle les aurait réitérées le 7 juin 1997, après avoir eu connaissance des débours de l'organisme social ; qu'il est versé aux débats, un courrier du 8 janvier 1997 qui indique que l'assureur est dans l'attente de connaître la créance définitive de l'organisme social pour formuler des offres concernant la part de préjudice soumis à recours ; que ce même courrier contient des offres pour la part de préjudice non soumis à recours ; qu'il est ensuite versé un second courrier contenant la première offre d'indemnisation complète du préjudice en date du 18 juin 1997 ; que la CAMAT sera réputée n'avoir pas formulé d'offre définitive d'indemnisation dans le délai légal, dans la mesure où les textes légaux applicables font obligation à l'assureur de formuler une offre définitive d'indemnisation dans le délai de 5 mois de la connaissance de la date de consolidation de la victime ;
que le terme définitif indique clairement que le législateur n'a pas entendu que l'assureur puisse s'acquitter de son obligation par une offre partielle et provisoire, mais qu'un délai de 5 mois a été laissé à la discrétion des professionnels concernés pour réunir l'ensemble des éléments permettant de formuler une proposition complète et définitive d'indemnisation, en toute connaissance de cause ; que la sanction financière applicable au professionnel ne peut être modérée que pour des éléments externes à cette partie ; qu'en l'espèce, de tels éléments n'étaient pas établis, le retard éventuellement apporté par l'organisme social à communiquer l'ensemble de ses débours, non allégué en l'espèce, n'étant nullement exclusif de la possibilité de formuler une offre définitive d'indemnisation à la victime ;
"alors que, d'une part, en application des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances, l'offre définitive d'indemnisation doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de la victime, et que si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur, ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai ; qu'en l'espèce, comme l'avait rappelé la CAMAT dans son mémoire d'appel, seul l'expert judiciaire avait qualité, dans le cadre de sa mission, pour déterminer la date de consolidation des blessures d'Audrey Després ; que celle-ci n'avait été portée officiellement à la connaissance des parties que le 2 décembre 1996, date du dépôt du rapport d'expertise ; que ce n'était d'ailleurs qu'à partir de cette date que la CAMAT pouvait faire une offre indemnitaire comportant notamment tous les chefs de préjudice du rapport d'expertise qui avait été notifié ; qu'en se bornant, cependant, à énoncer que la CAMAT avait eu connaissance de la date de consolidation de la victime le 3 octobre 1996 lors de l'expertise réalisée contradictoirement par le professeur X..., sans répondre à ces conclusions péremptoires, qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la chambre des appels correctionnels a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"alors que, d'autre part, et en tout état de cause, il résulte des propres constatations de la Cour et du tribunal que l'expert X... avait conclu définitivement le 2 décembre 1996 que la date de consolidation était fixée le 28 mai 1996 ; qu'il en résultait que la CAMAT n'avait pas pu être informée officiellement de la consolidation de la victime avant que l'expert commis ne dépose son rapport ; qu'en décidant cependant que la CAMAT avait eu connaissance de la date de la consolidation de la victime lors de l'expertise réalisée contradictoirement par le professeur X... le 5 octobre 1996, la chambre des appels correctionnels n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles susvisés" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour dire que l'indemnité allouée à la partie civile portera intérêt au double du taux légal à compter du 3 mars 1997, l'arrêt retient, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il n'est pas contesté que l'assureur du prévenu a eu connaissance de la date de consolidation de la victime lors de l'expertise réalisée contradictoirement le 3 octobre 1996, en présence d'un médecin qui le représentait, et que, dès lors, l'offre définitive d'indemnisation devait être présentée au plus tard le 2 mars 1997 ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la CAMAT faisait valoir qu'elle n'avait eu connaissance de la consolidation des blessures de la victime et n'avait été mise en mesure de formuler une offre d'indemnisation définitive de tous les chefs de préjudice qu'à la date de dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale, L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné un assureur (la CAMAT), in solidum avec son assuré (Stéphane Z...), à payer à la victime d'un accident de la circulation (Audrey Després), avec intérêts au taux double de l'intérêt légal à compter du 3 mars 1997, la somme de 1 717 632,18 francs, déduction faite des prestations sociales ;
"aux motifs que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu une assistance indispensable, tout en soulignant que celle-ci ne devait pas être réduite en cas d'assistance familiale pour la détermination du capital constitutif de la rente ; que le calcul établi à partir d'une surveillance de 5 heures par jour correspond à une juste indemnisation de ce préjudice ; qu'ainsi, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué une somme de 1 050 000 francs, montant capitalisé de la rente viagère ; que celle-ci sera payée sous forme de rente trimestrielle revalorisée suivant l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale ; que les premiers juges ont, à bon droit, par une motivation adaptée, estimé que l'offre faite le 18 juin 1997 par la CAMAT l'a été avec retard ; que, dès lors, l'article L 211-9 du Code des assurances était applicable, et que les indemnités revenant à Audrey Després seront en conséquence assorties d'intérêts au double du taux légal à compter du 3 mars 1997 ;
"alors que, d'une part, la pénalité pour retard d'offre, au double de l'intérêt légal, s'applique non au capital constitutif de la rente mais à l'arrérage annuel ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour que, sur la somme de 3 410 344,32 francs représentant le montant du préjudice total d'Audrey Després, une somme de 1 015 000 francs correspondait au montant capitalisé de la rente viagère pour tierce personne, laquelle devait être payée sous forme de rente trimestrielle revalorisée suivant l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale ; qu'en appliquant cependant le doublement de l'intérêt légal au capital constitutif de la rente, et non à la rente annuelle telle qu'elle avait été fixée par le tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer que les indemnités allouées à la victime produiront intérêts de plein droit au double du taux légal à compter du 3 mars 1997, sans préciser jusqu'à quelle date la pénalité était encourue, la cour d'appel, qui a cependant constaté qu'une offre avait été faite par la CAMAT le 18 juin 1997, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles susvisés" ;
Vu les articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances ;
Attendu que, selon ces textes, lorsque l'offre définitive d'indemnisation n'a pas été faite dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de la victime, le montant de l'indemnité allouée à la victime produit intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;
Que, si le juge alloue une rente, le doublement du taux s'applique à celle-ci, et non au capital servant de base à son calcul ;
Attendu qu'après avoir constaté que la CAMAT n'a pas fait une offre définitive d'indemnisation dans le délai qui lui était imparti par l'article L 211-9 du Code des assurances, l'arrêt applique la pénalité prévue par l'article L 211-13 dudit Code à l'ensemble du solde indemnitaire mis à la charge du prévenu et de son assureur ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'indemnité allouée comprend notamment le capital constitutif d'une rente trimestrielle au titre de l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel, qui n'a pas précisé jusqu'à quelle date sont dus les intérêts majorés et qui, de surcroît, ne pouvait condamner le prévenu à une pénalité applicable seulement à l'assureur défaillant, a méconnu les textes et principes ci- dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 10 avril 1998, mais en ses seules dispositions relatives au doublement du taux des intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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