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Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-19.719

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-19.719

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu qu'il découlait des termes clairs et précis utilisés par chacune des parties dans les correspondances produites que celles-ci avaient entendu s'affranchir des stipulations contractuelles figurant dans la promesse du 7 mars 2000, s'agissant notamment du délai de réalisation de la vente et impartir à leurs relations contractuelles un terme expirant le 31 août 2001 alors que la sommation d'avoir à réaliser la vente au profit de la société civile immobilière Quinson, "selon promesse signée le 7 mars 2000" avait été délivrée postérieurement à l'expiration du délai, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire qu'aucune faute ne pouvait être imputée à l'EURL Le Verdon lors de la vente de son bien à un tiers ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Quinson aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Quinson à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et à l'EURL Le Verdon la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI Quinson ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

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Cour de cassation 2006-11-07 | Jurisprudence Berlioz