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Cour d'appel, 23 novembre 2000. 1997/06737

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1997/06737

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

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COUR D'APPEL DE DOUAI HUITIEME CHAMBRE ARRET DU 23/11/2000 APPELANTE Mademoiselle X... Y..., AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 28/11/1997BAJ N°591780029707412 Représentée par la SCP LE MARCIHADOUR POUILLE-GROULEZ Avoué Assistée de Maître DUQUESNE, avocat au barreau de Lille INTIME Monsieur Anthony Z..., Représenté par la SCP MASUPEL-THERY Avoué Assisté de Maître DELBE, avocat au barreau de Lille COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Mme GEERSSEN, Président M. A... et M. DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE tenue par M. A..., magistrat chargé du rapport, qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Mme B... ARRET C..., prononcé à l'audience publique du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE, après prorogation du délibéré du 7 septembre 2000 date indiquée à l'issue des débats, par Mme GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Mme B..., Greffier ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 23/05/2000 Vu l'ordonnance contradictoire rendue le 3 juin 1997 par le juge des référés du tribunal de grande instance de LILLE; Vu l'appel interjeté le 24 juillet 1997 par Melle X... Y...; Vu les conclusions déposées pour Melle Y... le 7 octobre 1997 et le 18 février 1998; Vu les conclusions déposées pour M. Anthony Z... le 27 avril 2000; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2000; Attendu que l'ordonnance entreprise condamne Melle Y... à payer à M. Z... la somme de 102.032 F avec intérêts au-taux légal à compter du 10 septembre 1996, au titre d'un prêt que M. Z... lui aurait consenti, et la somme de 3.000F en vertu de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu que Melle Y... demande à la cour de rejeter les prétentions de M. Z..., subsidiairement de constater l'existence d'une contestation sérieuse et de se déclarer incompétente, et de condamner M. Z... à lui payer une provision de 5.000 F à titre de dommages et intérêts et la somme de 5000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu que M. Z... conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à la condamnation de Melle Y... à lui payer une amende civile de 10.000F et la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu qu'à l'appui de sa demande, M. Z... produit un acte daté du 20 octobre 1994, signé par Melle Y..., et par lequel celle-ci reconnaît devoir à M. Z... la somme de 90.000F et s'engage à la lui rembourser en 36 mensualités de 2.862F incluant des intérêts au taux de 9% l'an; Que si cette reconnaissance de dette ne remplit pas les conditions de forme posées à l'article 1326 du code civil, elle n'en constitue pas moins un commencement de preuve par écrit; Attendu que sont également versées aux débats: - une lettre du 13 septembre 1996 rédigée par Melle Y... en réponse à une mise en demeure adressée par le conseil de M. Z...; que Melle Y... indique dans cette lettre qu'elle se trouve dans l'impossibilité de régler ,la somme totale" mais qu'elle est Il tout à fait disposée à un arrangement possible concernant cette affaire"; - une lettre du 17 septembre 1996 dans laquelle Melle Fabiene D... se refuse à rembourser à M. Z... la somme de 180.000 F qu'il lui réclame au motif que cette somme la été répartie entre deux personnes Melle Y... X... et (elle-même)", à raison de 90.000 F pour chacune d'elles; Attendu que cette dernière lettre peut être prise en considération même si elle ne remplit pas les conditions! de forme exigées par l'article 202 Nouveau Code du Procédure Civile, les modes de preuve ne se limitant pas, aux attestations; Attendu que la lettre de Melle Y... du 13 septembre 1996 n'est pas contradictoire avec une lettre postérieure dans laquelle elle affirme que "la somme d'argent qui fait l'objet de la reconnaissance de dette ne (lui) a jamais été versée, en fait elle a été versée sur le compte de Melle D... E..."; qu' en effet, il n, est pas invraisemblable qu'une somme empruntée par Melle Y... ait à sa demande été remise à un tiers; Attendu qu'eu égard à la reconnaissance de dette complétée par les éléments extrinsèques que, constituent les lettres précitées, l'obligation de Melle Y... au remboursement de la somme réclamée par M Z... n'est pas sérieusement contestable; Attendu que contrairement à ce que soutient Melle Y..., le contrat qui la lie à M. Z... n'est pas dépourvu d'objet, puisque 1"obligation qui en découle pour elle porte sur la somme qu'elle s'est engagée à rembourser; Attendu que la reconnaissance de dette mentionne un prêt consenti à Melle Y...; que celle-ci n'établissant pas l'inexistence de ce prêt, la reconnaissance de dette litigieuse n'est pas dépourvue de cause Attendu que Melle Y..., qui constate que M. Z... a accordé deux autres prêts à des tiers, ne démontre pas que ces opérations présentaient un caractère occasionnel; qu'elle n'est dès lors pas fondée, pour soulever illicéité de son obligation, à invoquer une quelconque violation par M. Z... du monopole bancaire institué par la loi du 24 janvier 1984; Attendu que Melle Y... ne formule aucune contestation sur le montant de la somme qui lui est réclamée au titre du prêt; Attendu que l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée; Attendu que les circonstances de l'espèce ne justifient pas le prononcé d'une amende civile; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Z... les frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel; que Melle Y... sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 1.000 F; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - Déclare l'appel recevable; - Confirme 1 1 ordonnance entreprise et y ajoutant: Dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile; - Condamne Melle X... Y... à payer à M. Anthony Z... la somme de 1.000F en application de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile; - Condamne Melle Y... aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT F. B... I. GEERSSEN

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