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Sur le moyen unique :
Attendu que Mme L. fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 21 septembre 1984) de lui avoir refusé tout droit de visite et d'hébergement sur sa fille N. D., confiée à la garde de son père, alors que, d'une part, un tel droit n'aurait pu être refusé que pour des motifs graves tirés de l'intérêt de l'enfant et du comportement du parent que la cour d'appel n'aurait pas caractérisés, et alors que, d'autre part, celle-ci n'aurait pas répondu aux conclusions soulignant que la demande de Mme L. traduisait un désir actif de revoir son enfant ;
Mais attendu que l'arrêt retient que depuis de nombreuses années, Mme L., après avoir abandonné le domicile conjugal, n'a entretenu aucune relation avec son enfant à laquelle elle n'a envoyé ni lettres, ni cadeaux, et qu'elle est devenue pour elle une étrangère, qu'il serait gravement préjudiciable à l'intérêt de la jeune N., timide et fragile, de renouer des liens avec sa mère alors qu'elle est épanouie dans la famille de son père ; que le désir de Mme L. d'obtenir un droit de visite sur sa fille est "purement velléitaire" ;
Que, par ces énonciations, qui prennent en considération l'intérêt de l'enfant et répondent aux conclusions, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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