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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Salvatore X..., demeurant à Rosières en Santerre (Somme), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Péronne (section industrie), au profit des Etablissements Claude Z..., EURL dont le siège est à Harbonnières (Somme), rue d'Harbonnières, Vauvillers,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. E..., F..., G..., A..., D..., C... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., embauché par la société Z... EURL en décembre 1986 en qualité de maçon, a été licencié le 19 novembre 1988 ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de ne lui avoir pas alloué l'intégralité de ses demandes au titre de l'indemnité complémentaire d'arrêts de travail pour maladie, en raison de calculs erronés ; Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi les calculs détaillés effectués par les juges du fond ne sont pas conformes aux dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment invoquée est irrecevable ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article D 732-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de congés payés, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que la société appliquait la convention collective des ouvriers du bâtiment et était affiliée à la caisse des congés payés du bâtiment du Nord-Ouest, a énoncé qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants permettant de fixer le montant de ces indemnités que seule la caisse pouvait déterminer et régler ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de sa décision que l'employeur n'avait pas rempli vis-à-vis du salarié les obligations légales lui incombant, notamment en omettant de lui remettre les
certificats qui lui auraient permis de faire valoir ses droits auprès de la caisse d'affiliation, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et rupture abusive, le jugement s'est borné à énoncer que l'intéressé n'apportait pas au conseil les éléments suffisants d'appréciation ; Qu'en statuant par ce seul motif, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les indemnités de congés payés et les dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et rupture abusive, le jugement rendu le 2 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Péronne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Abbeville ; Condamne les Etablissements Claude Z..., EURL, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Péronne, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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