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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-18.980

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-18.980

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1991

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian, Paul, Marie Y..., demeurant ... au Perreux (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1990 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des vacations), au profit de Mme X..., juge au tribunal de grande instance de Nanterre, ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 983 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, devant la Cour de Cassation, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Que cette règle ne porte en rien atteinte aux droits définis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, par lettre du 13 août 1990, adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Versailles, M. Y... a déclaré se pourvoir contre un arrêt rendu le 8 août 1990 par cette cour d'appel rejetant sa demande de récusation d'un juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Nanterre ; Attendu qu'aucune disposition légale ne dispensant du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en matière de récusation, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-10-23 | Jurisprudence Berlioz