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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 2003), que Abdelkader X..., a fait, le 22 février 1994, une chute d'un toit d'une maison en construction sur lequel il posait des panneaux isolants alors qu'il travaillait pour le compte de M. de Y... ; qu'il est décédé de ses blessures le 2 mars 1994 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge les conséquences de l'accident au titre de la législation professionnelle ; que M. de Y... a été pénalement condamné par le tribunal correctionnel pour homicide involontaire dans le cadre du travail, infraction aux règles de sécurité du travail en n'assurant pas, par des moyens appropriés, la protection de salarié travaillant sur un toit à plus de 3m de hauteur, et travail clandestin ; que l'épouse de la victime et ses enfants ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de faire reconnaître la faute inexcusable de M. de Y... ;
Attendu que M. de Y... reproche à la cour d'appel d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X..., en marchant sur l'extrémité d'un panneau isolant non fixé alors qu'un échafaudage était mis en place, n'avait pas commis une imprudence à l'origine de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel procédant à la recherche prétendument omise, a retenu que les allégations de M. de Y... selon lesquels Abdelkader X... se serait avancé imprudemment sur le panneau non encore fixé qui aurait basculé, ne sont confirmés par aucun témoignage ou autre élément figurant au dossier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
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