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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Siem,
- X... Yasmina,
- X... Hassen,
- X... Mounira,
- X... Majhouda, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 4 janvier 2001, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée du chef de meurtre aggravé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit commun aux cinq demandeurs ;
Vu l'article 575, al.2,6 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 et 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire adressé, par télécopie, au greffe de la chambre de l'instruction, par l'avocat des parties civiles appelantes, l'arrêt attaqué retient que celui-ci ne comporte pas de signature ;
Attendu qu'en l'état de ce seul motif, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant la chambre de l'instruction, le moyen pris d'un manque d'impartialité du juge d'instruction est irrecevable, comme nouveau ;
Sur les deuxième, quatrième et cinquième moyens réunis, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'en résultait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni tout autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à discuter ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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