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Cour de cassation, 13 novembre 2003. 99-19.907

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-19.907

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Les Malteries franco belges demande la cassation des arrêts (Colmar, 15 septembre 1998 et 1er juin 1999) par lesquels la cour d'appel, après avoir ordonné une mesure d'instruction, a fixé le montant de la retraite complémentaire due par cette société à M. X..., par voie de conséquence de la cassation d'un précédent arrêt (Colmar, 17 février 1998) qui avait dit que la société était tenue de servir une retraite complémentaire à M. X... et invité les parties à produire toutes pièces justificatives et à faire toutes observations utiles en vue du calcul du montant de cette retraite ; Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé le 27 février 2001 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; que les arrêts attaqués, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, se sont trouvés annulés par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-13 | Jurisprudence Berlioz