Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 septembre 1996. 94-84.909

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-84.909

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER , avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, - Y... Jean-Pierre, - Z... Pierre, - La société SODEPRESSE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 1994, qui a condamné , pour diffamation publique envers un particulier et complicité, les deux premiers à 60 000 francs d'amende chacun, le troisième à 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I. Sur l'action publique: Attendu qu'aux termes de l'article 2 - 5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils ont été commis avant le 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse; Attendu cependant que selon l'article 21 de la loi précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils; II. Sur l'action civile: Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du nouveau Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué condamne pour diffamation Alain X..., Jean-Pierre Y... et Pierre Z..., la société Sodepresse étant déclarée civilement responsable; "aux motifs que les expressions utilisées par les prévenus ne sont pas des injures mais des diffamations comme faisant partie d'un ensemble au sein duquel les marchandises vendues par la société La Mouette sous la responsabilité de Jean-Claude Etienne étaient accusées d'être impropres à la consommation et avariées; que l'instance civile est relative au dénigrement de produits offerts à la vente par la société dont Jean-Claude Etienne est le dirigeant; qu'à les suppposer fondées, les critiques sur la qualité ou la fraîcheur des produits vendus par ce commerçant ne sauraient justifier une mise en cause en de tels termes de sa probité professionnelle; "et aux motifs adoptés des premiers juges que "la preuve de la vérité "de ces allégations sur la qualité des produits vendus" ne peut pas résulter d'éléments qui ne pouvaient pas être connus des prévenus au moment des faits incriminés; qu'il en résulte que la décision que la cour d'appel sera amenée à rendre sur l'action en responsabilité engagée par la société La Mouette contre Jean-Pierre Y... et les éditions Bailland est sans incidence sur la culpabilité des prévenus"; "alors, d'une part, que la Cour ne pouvait ainsi à la fois considérer comme déterminante au regard de la qualification de diffamation et cependant sans incidence sur celle-ci, la preuve du caractère avarié ou non des marchandises vendues par Jean-Claude Etienne; "et alors, d'autre part, que la Cour ne pouvait considérer comme sans incidence sur la culpabilité des prévenus, pour le motif qu'elle interviendrait après la tenue des propos incriminés, la décision civile susceptible de contenir la preuve de la vérité des faits allégués dans lesdits propos"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Pierre Y... a publié en octobre 1993, un ouvrage intitulé "A vos paniers, mille adresses pour bien les remplir" dans lequel il portait une appréciation défavorable sur la poissonnerie "La Mouette" à Rennes; que par jugement du 1er janvier 1994, le tribunal de grande instance de Rennes a condamné l'auteur et l'éditeur de l'ouvrage précité à verser à la société La Mouette des dommages et intérêts pour dénigrement fautif; que le quotidien Info Matin a publié dans le numéro daté du 19 janvier 1994, une interview de Jean-Pierre Y... sous l'intitulé "Jean-Pierre Y... contre La Mouette: Ils continuent à faire de la M...", portant en sous-titre "La star télé de la consommation vient d'être condamnée pour avoir critiqué les produits d'un poissonnier breton. Il fait appel et argumente"; que suivant actes du 10 mars 1994, Jean-Claude Etienne, président directeur général de la société La Mouette, a fait citer devant la juridiction correctionnelle, Alain X..., directeur de la publication d'Info Matin, Jean-Pierre Y... et Pierre Z..., journaliste, sous la prévention de diffamation publique envers un particulier et complicité, en visant les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa1 de la loi du 29 juillet 1881 et en articulant les propos suivants: "Je trouve scandaleux que ce type se dise poissonnier, alors qu'il n'a aucune compétence. ce type continue à faire de la merde." "C'est un danger public, car ses produits sont impropres à la consommation, avariés" "Je ne vois pas pourquoi je ne ferai pas savoir que ce type est un escroc"; Attendu que pour dire le délit constitué à l'égard de chacun des prévenus, après avoir écarté les exceptions de nullité de la citation et de sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instance civile en cours, la cour d'appel énonce que si, prises isolément, les expressions contenues dans le premier et le troisième passages du texte incriminé constituent des injures, elles s'expliquent et se relient au second passage imputant à Jean-Claude Etienne un fait précis, susceptible de preuve, la vente de produits avariés, impropres à la consommation; qu'en conséquence les deux expressions injurieuses entourant cette allégation, se confondent avec elle et ne peuvent revêtir que la qualification de diffamation; que les juges ajoutent que l'instance civile pendante est relative au dénigrement des produits vendus par la société La Mouette, tandis que celle dont ils sont saisis concerne l'imputation à Jean-Claude Etienne personnellement d'un manque de probité commerciale et qu'à les supposer fondées, les critiques sur la qualité ou la fraicheur des produits vendus par ce commerçant, ne sauraient justifier une mise en cause en de tels termes de sa probité professionnelle; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I. Sur l'action publique La DECLARE éteinte II. Sur l'action civile REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Massé, Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mmes Françoise Simon, Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte : Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-09-24 | Jurisprudence Berlioz