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Cour de cassation, 04 novembre 2003. 01-12.325

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-12.325

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mars 2000) a considéré, à bon droit, que le notaire, rédacteur de l'acte liquidatif de la communauté ayant existé entre les époux X... prévoyant diverses attributions au mari à charge pour lui de supporter seul le remboursement des prêts dont les époux s'étaient portés cautions solidaires auprès du Crédit d'équipement, n'avait pas l'obligation d'obtenir l'accord de cet établissement ni le moyen d'imposer ou garantir la solvabilité de M. Y... ; qu'ensuite, la cour d'appel, pour débouter Mme Z... de sa demande, ne s'est pas fondée sur l'absence de caractère certain du préjudice invoqué par cette dernière mais sur l'absence de lien de causalité entre celui-ci et la faute du notaire ; qu'enfin, Mme Z..., qui s'est bornée à alléguer que, mieux informée, elle n'aurait pas accepté l'acte de partage tel qu'il a été établi pour demander la condamnation du notaire à prendre en charge l'intégralité des sommes qu'elle pourrait rester devoir au Crédit d'équipement en vertu d'un acte de cautionement antérieur, ne justifie d'aucun lien de causalité entre le préjudice invoqué et le défaut d'information du notaire, ainsi que l'a exactement retenu l'arrêt attaqué ; que le moyen qui n'est pas fondé en ses première et troisième branches, manque en fait en sa deuxième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-04 | Jurisprudence Berlioz