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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Z...
B..., demeurant ... (18ème),
2°/ Mme Jeanne B..., son épouse, née Hellio, demeurant ... (18ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre), au profit de M. Charles A..., agriculteur, demeurant à Mersuay (Haute-Saône),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Deville, Aydalot, Boscheron, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Bouthors, avocat des époux B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 septembre 1990), que les époux B... et M. A... sont propriétaires de fonds contigus ; que les époux B... ont revendiqué la propriété d'une bande de terrain, située entre les deux immeubles, et ont sollicité la condamnation de leur voisin à effectuer divers travaux, à remédier à des troubles de voisinage et à supprimer des vues donnant sur leur fonds ; que M. A... s'est opposé à leur demande, en invoquant un acte d'échange de parcelles avec les époux B... du 26 octobre 1975 ; Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en annulation du procès-verbal de "délimitation de parcelles" en date du 26 octobre 1975, alors, selon le moyen, "que, suivant l'article 1304 du Code civil, le délai de l'action en nullité pour erreur ne court que du jour où cette erreur a été découverte ; qu'en décidant, en l'espèce, que le point de départ du délai de prescription quinquennale courait à compter du jour de la signature de l'acte et non du jour où l'erreur a été découverte, la cour d'appel a violé les dispositions du texte précité" ; Mais attendu qu'après avoir souverainement relevé que, quelle qu'ait été la connaissance qu'il avait sur la nature exacte de son droit sur le passage litigieux, M. B... ne pouvait ignorer que ce passage
était inclus dans la propriété de M. A..., après avoir signé le procès-verbal du 26 octobre 1975, se
référant à un plan approuvé par les parties, la cour d'appel a pu retenir la date du 26 octobre 1975 comme point de départ du délai de prescription quinquennale, édicté par l'article 1304 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en réparation de troubles anormaux de voisinage, alors, selon le moyen, "que, suivant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les époux B... avaient fait valoir, dans leurs conclusions délaissées, que M. A... avait construit un bâtiment à usage agricole et étable, ainsi qu'une chaîne d'évacuation du fumier en bordure de la propriété des époux B..., lesquels sont perpétuellement gênés par la présence des animaux et les odeurs, qu'au surplus, M. A... avait, encore, récemment construit un parc à volailles, derrière un garage bûcher édifié par les époux B... et que les volatiles dégradaient le toit du garage des époux Mortier, qu'enfin, M. A... avait créé, dans son garage, une vue directe sur la propriété de ses voisins, à l'origine des nuisances complémentaires ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est à aucun moment expliquée sur ces chefs péremptoires des conclusions des époux B... établissant l'existence de troubles graves et anormaux de voisinage, a privé sa décision de motifs et a violé les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que les nuisances, dont faisaient état les époux B..., procédaient de l'exploitation de la ferme par M. A... et qu'il n'était pas établi qu'elles excédaient les inconvénients inhérents au voisinage de ce type d'exploitation ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande des époux B... en suppression d'une vue créée sur leur fonds par M. A..., l'arrêt se borne à énoncer qu'il y a lieu de les débouter de tous leurs autres chefs de demande ; Qu'en statuant par cette simple affirmation, sans donner aucun motif à l'appui de ce chef de décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
-d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux B... de leur demande en suppression de la vue créée par M. A... à partir de son garage-étable, l'arrêt rendu le 18 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. A..., envers les époux B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;