Cour d'appel, 15 janvier 2015. 12/04079
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/04079
jurisprudence.case.decisionDate :
15 janvier 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
RC/CD
Numéro 15/00175
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 15/01/2015
Dossier : 12/04079
Nature affaire :
Demandes contre un organisme
Affaire :
[W] [L]
C/
Société AQUITAINE RHÔNE GAZ,
CPAM DE [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Janvier 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Novembre 2014, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
Madame COQUERELLE, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/6966 du 13/02/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Comparant et assisté de Maître PLACE, avocat au barreau de PAU
INTIMÉES :
Société AQUITAINE RHÔNE GAZ
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE [Localité 1]
Service du contentieux
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Madame [F] [I], responsable du service contentieux, munie d'un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 22 OCTOBRE 2012
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE [Localité 1]
RG numéro : 20110224
FAITS ET PROCÉDURE
Salarié de la société Aquitaine Rhône Gaz depuis le 11 juillet 2005 en qualité de chauffeur-livreur, M. [L] a été victime d'un accident du travail le 6 avril 2010 alors qu'il effectuait une livraison de bouteilles de gaz. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM, la caisse) de Pau a notifié à M. [L] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Un taux d'incapacité permanent de 25'% lui a été attribué, taux porté à 30'% par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité. M. [L] a été licencié pour inaptitude le 7 janvier 2011.
La conciliation n'ayant pu aboutir, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau pour voir dire que l'accident dont il a été victime était dû à la faute inexcusable de son employeur, demander la majoration de sa rente, ordonner une expertise médicale en vue d'évaluer ses préjudices, et se voir allouer une provision.
Par jugement en date du 22 octobre 2012, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau a débouté M. [L] de l'ensemble de ses prétentions.
Par déclaration de son conseil reçue au guichet unique de greffe du palais de justice de Pau le 3 décembre 2012, M. [L] a interjeté appel de la décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 novembre 2012 pour laquelle les parties ont été convoquées avec proposition d'un calendrier de procédure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites récapitulatives déposées en dernier lieu à l'audience par son conseil, et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, M. [L] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel,
- dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société Aquitaine Rhône Gaz,
- majorer au maximum légal la rente versée par la CPAM,
- avant dire droit sur son préjudice corporel, ordonner une expertise médicale (' suit mission proposée pour l'expert),
- lui allouer une provision de 15 000 € à valoir sur son préjudice,
- condamner la société Aquitaine Rhône Gaz au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- subsidiairement, avant dire droit, ordonner une mesure d'instruction avec': audition d'un témoin, recherche des causes et des conséquences de l'accident du travail d'un autre salarié, vérification des dispositifs mis en place par la société Aquitaine Rhône Gaz sur les camions pour charger et décharger les bouteilles de gaz ainsi que pour leur transport sur le lieu de stockage chez les clients, charge de travail de M. [L] sur les années 2009 et 2010, obtention d'un relevé d'appels téléphoniques,
- plus subsidiairement, avant dire droit, ordonner l'audition d'un témoin, et la communication par la société Aquitaine Rhône Gaz sous astreinte de 500 € par jour de retard des causes et des conséquences de l'accident du travail d'un autre salarié, d'un relevé d'appels téléphoniques, du chronotachygraphe du camion utilisé par M. [L] le 2 avril 2010, de la charge de travail de M. [L] sur les années 2009 et 2010, avec détail quotidien de la charge de travail jusqu'au mardi 6 avril 2010 compris,
- ordonner en toutes hypothèses l'expertise médicale ci-dessus sollicitée.
L'appelant soutient notamment qu'il résulte des circonstances de l'accident qu'il établit la preuve de la faute inexcusable de l'employeur, qui a manqué à son obligation de sécurité'; qu'un autre salarié avait été précédemment victime d'un accident du travail à l'occasion du déchargement d'une bouteille de gaz'; que la société Aquitaine Rhône Gaz est une société importante, spécialisée dans la livraison des bouteilles de gaz et qui connaît les risques de manutention manuelle, et qu'elle n'a pris aucune mesure appropriée tant pour éviter le recours systématique à la manutention manuelle que pour prévenir ou pour réduire les risques encourus lors de telles opérations'; qu'il devait livrer chaque jour des bouteilles de gaz particulièrement lourdes'; que les équipements de sécurité fournis sont dérisoires par rapport au danger'; qu'aucun système préventif n'a été mis en place pour éviter les chutes directes sur les salariés, aucun monte-charge, aucun pont roulant, aucune transpalette électrique, tout se faisant manuellement en dépit des dispositions des articles R. 4541-2 et suivants du code du travail'; que l'obligation d'un avis d'aptitude du médecin du travail pour le port habituel de charges supérieures à 55 kg a été violé par l'employeur'; qu'il était seul pour conduire le camion et faire les livraisons'; que l'employeur a dangereusement alourdi la charge de travail de ses employés, dont M. [L], au mépris de sa sécurité'; qu'il devait manipuler plusieurs tonnes par jour.
Par conclusions écrites déposées le 24 octobre 2014 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, la société Aquitaine Rhône Gaz demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
A titre principal,
- dire et juger que M. [L] ne rapporte pas la preuve que l'accident serait dû à une faute inexcusable commise par elle ;
En conséquence,
- débouter M. [L] et en tant que de besoin toute autre partie de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal retiendrait l'existence d'une faute inexcusable,
- donner acte à M. [L] de ce qu'il sollicite une mesure d'expertise concernant l'évaluation de ses préjudices personnels,
- le débouter de sa demande au titre de la détermination par l'expert de la date de consolidation,
- donner pour mission à l'expert de déterminer les seules séquelles imputables aux faits du 6 avril 2010 en les distinguant de tout état antérieur dont M. [L] pourrait être atteint,
- débouter M. [L] et toutes autres parties du surplus de leurs demandes dirigées contre elle.
A l'audience, le conseil de la société Aquitaine Rhône Gaz demande expressément à ce que soit rajouté à ses demandes':
- de débouter M. [L] de sa demande de provision'; de dire que lui est inopposable l'augmentation du taux d'IPP arrêté par le tribunal du contentieux de l'incapacité';
Points développés dans ses conclusions mais non repris dans leur dispositif.
La société intimée fait notamment valoir qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de ce que son employeur aurait commis une faute inexcusable'; que cette preuve n'est pas rapportée'; qu'aucune pièce n'étaye les allégations de l'appelant, qui se contente de procéder par affirmation'; que les circonstances de l'accident telles que relatées dans la déclaration d'accident sont totalement différentes de celles exposées dans le cadre des conclusions du demandeur'; que l'attestation de M. [P], qui n'a pas été témoin de l'accident, ne peut être considérée comme probante'; que la déclaration d'accident du travail ne mentionne la présence d'aucun témoin'; que les circonstances de l'accident ne sont donc pas établies'; que la demande de mesure d'instruction est irrecevable et mal fondée'; qu'une telle mesure ne peut avoir pour vocation de pallier la carence probatoire des parties'; qu'au contraire de ce qui est soutenu, la société Aquitaine Rhône Gaz met tout en 'uvre pour protéger ses salariés'; que les bouteilles les plus lourdes n'ont représenté de janvier à juillet 2010 que 3,85'% du total des bouteilles livrées'; que M. [L] avait bien été examiné sous l'angle de son activité de chauffeur-livreur par le la médecine du travail qui l'a déclaré apte à exercer cette activité'; que les dispositions invoquées n'imposent nullement un avis d'aptitude complémentaire'; qu'elle organise des formations à la sécurité, que le tribunal a estimé adaptées'; que M. [L] a bénéficié d'une formation FCOS en septembre 2009 et à une formation de sécurité en mars 2010'; que la société n'a pas été attraite dans la procédure ayant porté le taux d'incapacité à 30'%, et que l'action récursoire de la caisse ne pourra s'exercer que sur la majoration du taux de 25'%.
Par conclusions écrites déposées le 31 octobre 2014 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, la caisse demande à la Cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice pour dire s'il y a faute inexcusable de l'employeur,
- condamner la société Aquitaine Rhône Gaz à lui reverser les sommes dont elle aura à faire l'avance en vertu des articles L. 452-2 et 452-3 du code de la sécurité sociale et en réparation des préjudices non couverts par le livre IV du même code pouvant faire l'objet d'une indemnisation complémentaire,
- la caisse rappelle les faits et les textes applicables.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable.
Il est constant, et d'ailleurs aucunement contesté, que M. [L], chauffeur-livreur pour la société Aquitaine Rhône Gaz, a été victime le 6 avril 2010, en début de matinée, d'une lésion au bras droit, alors qu'il livrait des bouteilles de gaz à un client de son employeur. Ces circonstances caractérisent un accident du travail, qui a été pris en charge à bon droit par la CPAM au titre de la législation professionnelle.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, de sorte que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale en application duquel la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Pour caractériser la faute inexcusable, il appartient à la victime de démontrer que l'employeur d'une part, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, et d'autre part, qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, M. [L] se limite à rappeler ce principe, et fait valoir que la société Aquitaine Rhône Gaz n'a pris aucune mesure appropriée tant pour éviter le recours systématique à la manutention manuelle que pour prévenir ou réduire les risques encourus lors de telles opérations, notamment au regard des prescriptions des articles R. 4541-2 et suivants du code du travail.
Il fait aussi valoir que l'obligation d'avis d'aptitude du médecin du travail pour le port habituel de charges supérieures à 55 kg prévu par l'article R. 4541-9 du code du travail aurait été violé par l'employeur.
Il fait également allusion à un accident du travail qui serait survenu à un autre salarié, sans toutefois dater cet accident, ni préciser en quoi il serait en relation avec celui qui lui est survenu.
M. [L] fait aussi valoir que le nombre d'heures effectuées par lui «'en peu de temps'» constitue une faute entraînant la conscience d'un danger que fait encourir l'employeur à son salarié, sans toutefois établir un lien entre les heures effectuées, y compris éventuellement des heures supplémentaires, et l'accident survenu, de sorte que cet argument est inopérant.
Enfin, les considérations que M. [L] estime utile de faire dans ses conclusions sur ses contacts avec son employeur postérieurement à l'accident ne sont pas pertinentes pour servir à la démonstration d'une faute de celui-ci dans la survenue de cet accident, nécessairement antérieure à celui-ci.
Or, c'est à juste titre que la société Aquitaine Rhône Gaz oppose que M. [L] n'étaye pas ses allégations, et se limite à procéder par affirmations.
La société relève les contradictions entre le récit de l'accident fait par le salarié dans ses conclusions, dans lesquelles il explique avoir été blessé par la bouteille qu'il manipulait, et celui qu'il avait fait à son employeur tel que repris par celui-ci dans la déclaration d'accident.
La déclaration d'accident établie par l'employeur en date du 6 avril 2010 indique en effet comme circonstances «'M. [L] livrait notre client Agri Service à [Localité 4] et en déchargeant une bouteille de gaz de 35 kg de son camion, celle du dessus lui serait tombé sur l'avant bras droit'» (pièce n° 1 de la caisse).
Il est constant que l'accident n'a eu aucun témoin direct, et notamment que le magasinier du client livré, M. [P] (attestation pièce n° 3 du salarié), était occupé par ailleurs à servir un client à ce moment-là et n'a donc pas assisté à l'accident lui-même.
Il en résulte que les circonstances exactes de l'accident survenu à M. [L] restent indéterminées.
De plus, l'employeur établit par l'attestation de M. [K], directeur général et par celle de M. [N], responsable prestations citernes (ses pièces n° 5 et 13), qui n'ont pas été arguées de faux par M. [L] malgré les contestations qu'il y oppose, que les bouteilles de gaz sont chargées sur des palettes aux deux premiers niveaux du plateau du camion, équipé d'une suspension pneumatique qui permet d'abaisser la hauteur de 7 à 10 cm lorsque le camion est à l'arrêt, mais aussi que le camion que conduisait M. [L] est équipé de coffres sur lesquels le chauffeur-livreur monte pour accéder plus en hauteur aux bouteilles se trouvant au niveau supérieur.
Ainsi, il n'est pas établi par M. [L] que les prescriptions des articles R. 4541-1 et suivants du code du travail, relatives à la manutention des charges, n'auraient pas été respectées par l'employeur.
Il est de même pour ce qui est de l'invocation par M. [L] des dispositions de l'article R. 4541-9 du même code, dès lors que ce texte ne prévoit de déclaration d'aptitude spéciale pour les salariés pouvant être admis à porter de façon habituelle des charges supérieures à 55 kg que lorsque des aides mécaniques ne peuvent pas être mises en 'uvre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce compte tenu de l'équipement des camions de la société Aquitaine Rhône Gaz.
De plus, la société Aquitaine Rhône Gaz fait valoir, et justifie (ses pièces n° 10 et 11), que M. [L], doté d'équipements de sécurité conformes, a pu bénéficier de formations à la sécurité en 2009 et 2010, notamment pour le transport et la manipulation de matières dangereuses.
C'est à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que les mesures d'instruction sollicitées à titre subsidiaire par M. [L] n'étaient pas justifiées, dès lors qu'elle ne concernent que des faits qui ne sont pas susceptibles d'éclairer la juridiction sur la responsabilité de l'employeur dans la survenance de l'accident.
Au demeurant, il convient de rappeler que, aux termes des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, les mesures d'instruction ne peuvent être ordonnées pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Ainsi, le jugement attaqué sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens par application des articles L. 144-5 et R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau rendu entre les parties en date du 22 octobre 2012,
Déboute M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens par application des articles L. 144-5 et R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard