Cour d'appel, 27 novembre 2007. 06/00482
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/00482
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2007
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AFFAIRE : N RG 06/00482
Code Aff. : JLR/AG
ARRÊT N
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST DENIS en date du 03 Avril 2006
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Luc Fernand Louis X...
...
97427 ETANG SALE LES HAUTS
Représentant : Me Patrice Y... (avocat au barreau de SAINT-DENIS)
INTIMÉE :
SARL SOCOTEC RÉUNION
Technopole de la Réunion
8 Rue Henri Cornu
97490 SAINTE CLOTILDE
Représentant : la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME (avocats au barreau de SAINT-DENIS)
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2007, en audience publique devant Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Eric Z..., adjoint administratif, faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 NOVEMBRE 2007;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président :Hervé A...,
Conseiller :Jean Luc RAYNAUD ,
Conseiller:Christian FABRE ,
Qui en ont délibéré
ARRÊT :mise à disposition des parties le 27 NOVEMBRE 2007
* *
*
LA COUR :
FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES:
1- Selon contrat du 23 mai 1990, la société Socotec a embauché Luc X..., pour une durée indéterminée, en qualité d'agent technique principal premier échelon, moyennant une rémunération mensuelle brute de 15 000 francs sur 13 mois, le 13ème étant payable au mois de décembre et calculé au prorata du temps de présence sur l'année; il était notamment stipulé que Luc X... percevrait "une indemnité de 2 000 francs par mois plus frais de fonctionnement pour mise à disposition d'un bureau au Tampon";
Un avenant a été établi le 01 avril 2001, aux termes duquel les parties passaient une "convention individuelle de forfaits annuel en jours de travail"- dont la date d'effet était fixée au 01 avril-conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise sur la diminution du temps de travail conclu le 19 mars 2001, "compte tenu du niveau de responsabilité qui est (celui de M.Hersant) et du degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps";
2- En date du 28 avril 2003, Luc X... a saisi la formation de référé du Conseil des prud'hommes de Saint Pierre de demandes de rappels de salaires et de dommages intérêts dont la première a été accueillie par une ordonnance rendue le 19 mai 2003 que la Cour, considérant qu'il existait une contestation sérieuse sur la nature de l'indemnité en cause, a intégralement infirmée par arrêt du 16 décembre 2003;
3- Le même jour, les délégués du personnel de Socotec adressaient à la direction un courrier faisant état de "dissensions entre membres du personnel" de l'agence Sud, lui demandant, sur la base L.422-1 du Code du travail, de procéder sans délai à une enquête et de prendre les dispositions nécessaires; il était procédé le lendemain par le directeur de la filiale Réunion, en présence du délégué du personnel Jean B..., à l'audition de 9 salariés de cette agence;
4- Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 février 2004, la société Socotec a convoqué Luc X... à un entretien préalable pour le 24 février; elle lui a notifié le 26 février, dans les formes légales, son licenciement, avec effet au terme d'un préavis de 3 mois de l'exécution duquel elle le dispensait;
5- Par déclaration faite au greffe le 16 décembre 2005, ce salarié a saisi au fond la juridiction prud'homale, qui l'a débouté de toutes ses demandes par un jugement du 3 avril 2006, dont il a reçu notification le 7/04;
Le Conseil a retenu d'une part que le montant réclamé au titre du rappel de salaire n'était "pas une rémunération ni un élément constitutif du contrat de travail" d'autre part que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse; il a cependant débouté la Socotec Réunion de ses demandes reconventionnelles;
6- Luc X... a relevé appel de ce jugement le 12 avril 2006;
Il sollicite la condamnation de la société Socotec Réunion au paiement de
- 304,90 € par mois à compter du 28 avril 1998 à titre de rappel de salaire, avec les intérêts au taux légal à partir de cette date;
-150 000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 20 000 € de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral;
- 2 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de son avocat;
7- La société Socotec Réunion conclut à la confirmation de jugement déféré en ce qu'il a rejeté les prétentions adverses mais à son infirmation sur ses demandes reconventionnelles; elle sollicite la condamnation de Luc X... au paiement de 3 000 € de dommages intérêts pour procédure abusive et de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Vu les écritures déposées
- les 6 février et 10 juillet 2007 par l'appelant
- le 5 avril 2007 par l'intimée
qui ont été reprises et développées oralement et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
- Sur l'indemnité mensuelle de 2 000 francs (304,90 €):
Il n'est nullement établi que Socotec Réunion ait confié à Monsieur X..., comme celui ci le prétend, la direction de fait et la responsabilité du développement de son antenne de Saint Pierre; il est en revanche acquis-au demeurant non contesté-qu'elle a occupé jusqu'en février 1992, date à laquelle son antenne Sud a déménagé dans de nouveaux locaux, une partie du logement de ce collaborateur;
Le fait que la stipulation d'une indemnité de 2 000 francs par mois, en sus des "frais de fonctionnement pour mise à disposition d'un bureau au Tampon" figure dans le contrat de travail de M. X... de suffit pas à faire de cette "indemnité" un élément de la rémunération de l'intéressé: non seulement elle n'a jamais figuré sur ses bulletins de paye et n'a jamais fait partie de l'assiette des cotisations sociales, mais Luc X... a régulièrement donné quittance de son versement à Socotec Réunion, dans la comptabilité de laquelle elle apparaissait comme un loyer;
On ne saurait déduire du fait qu'aucun avenant n'ait été conclu lorsque la mise à disposition a pris fin le 01 février 1992 la perpétuation de cette dette, dès lors que le versement de la somme de 2000 francs par mois n'avait plus de contrepartie, la société ayant emménagé dans de nouveaux locaux ... au Tampon;
L'appelant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que son employeur aurait laissé sur place une partie du stock et des archives; la lettre du 5 avril 2003 par laquelle il réclame, pour la première fois (après 11 ans et 2 mois de silence) paiement de cette indemnité n'en fait d'ailleurs nulle mention; la Cour admettra donc que la libération de la pièce occupée par Socotec dans son logement a été complète;
- Sur les demandes de dommages intérêts:
Le motif du licenciement, tel qu'énoncé dans la lettre du 26 février 2004 qui fixe définitivement les limites du litige, est l'existence au sein de l'agence de Saint pierre d'un "climat de tension réelle" et de "dissensions" que l'employeur estime imputable à Luc X...;
La réalité d'une mésentente profonde entre les collaborateurs de l'agence de Saint Pierre de la Socotec n'est pas discutée, seule l'étant son imputabilité;
Le rapport d'enquête dressé le 23 janvier 2004 par le directeur de Socotec Réunion et le compte rendu de la réunion des délégués du personnel dressé la veille par l'un d'entre eux concordent parfaitement sur l'existence d'un malaise général au sein de cette agence et d'un conflit exacerbé entre deux techniciens, qu'il est aisé d'identifier comme Messieurs X... et C...
D... (un avertissement a d'ailleurs été infligé à ce dernier en raison du comportement qu'il avait eu le 10 décembre 2003 envers le premier en présence de clients qui en attestent); l'un et l'autre mentionnent également l'existence d'un conflit entre la direction et un membre du personnel et le "comportement désobligeant d'un membre du personnel" envers plusieurs de ses collègues, le rapport d'enquête indiquant qu'il s'agit de Luc X... et rapportant les propos que celui ci aurait tenus lors d'une conversation téléphonique avec un tiers ("j'ai l'impression de travailler à Pigalle au milieu des putes") ainsi que les rumeurs qu'il aurait fait courir sur une liaison entre un membre de la direction et une secrétaire;
Le compte rendu de réunion met toutefois l'accent sur l'organisation et le fonctionnement de la société (locaux peu propices à la communication, nécessité d'améliorer la communication entre la hiérarchie et les salariés, d'assurer l'équité entre tous etc...),soulignant notamment "l'absence de directeur officiel"(de l'agence sud) "pendant très longtemps" alors que l'employeur, qui a répondu dès le 3 mars, fait de l'appelant le seul responsable de la situation;
Il n'est pas établi ni que ce salarié ait lancé ou colporté les rumeurs dont il a été fait mention supra (il s'en défendait dans une lettre adressée le 25 mars 2002 au directeur concerné) ni qu'il ait proféré des menaces de mort à l'encontre de tel ou tel collaborateur; les éléments subsistants suffisent toutefois à lui rendre imputable une mésentente qui nuisait, de part sa profondeur, sa persistance et ses manifestations, à la bonne marche de l'entreprise;
Il n'apparaît pas que la demande des délégués du personnel soit le fruit d'une manipulation de la direction qui aurait pris ombrage de la saisine de la juridiction prud'homale le 28 avril 2003, Jean B... indiquant seulement, dans son attestation du 16 février 2007, qu'il ne s'agissait pas, pour les délégués du personnel dont il faisait partie, de donner leur accord au licenciement de Luc X...; la rapidité avec laquelle il y a été donné suite n'est pas suspecte;
C'est à juste titre, dans ces conditions, que les premiers juges ont estimé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse; les circonstances n'en ayant pas été vexatoires, le jugement déféré mérite également confirmation en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts pour préjudice moral;
- Sur des demandes reconventionnelles:
Il n'est pas établi que Luc X... ait agi de façon téméraire ou fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée; il ne saurait donc être condamné à des dommages intérêts pour procédure abusive;
- Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Le salarié, qui succombe en ses prétentions, devra supporter les dépens, conformément à l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du même Code;
Il n'est pas inéquitable, pour autant, de laisser à la charge de la partie gagnante les frais irrépétibles (honoraires d'avocat notamment) qu'elle a du exposer pour la défense de ses intérêts;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement rendu le 3 mai 2006 par le Conseil des prud'hommes de Saint Denis, section Activités diverses
Rejette les autres demandes;
Condamne Luc X... aux dépens d'appel;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, Président de chambre, et par Monsieur Eric Z..., agent administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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