Cour de cassation, 11 décembre 1996. 93-45.998
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-45.998
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque du Bosphore, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de M. Davut X..., demeurant chez M. Y..., ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Texier, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Banque du Bosphore, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X... a été chargé par la banque Turkirye Emlak Bankasi AS d'accomplir des démarches en vue de la création de la société anonyme Banque du Bosphore, qui a été constituée le 1er août 1991; que, prétendant être salarié de cette société depuis le 24 janvier 1991, il a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement d'indemnités et de dommages-intérêts dus en cas de rupture abusive de son contrat de travail;
Attendu que pour dire que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur les demandes de M. X..., la cour d'appel a énoncé que celui-ci avait effectué, dans un état de subordination, des tâches de nature salariale dans le cadre d'un service organisé au sein du Groupe Abtot, groupement dont les droits et obligations avaient été repris par la société Banque du Bosphore;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la prestation fournie à cette société et le lien de subordination avec elle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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