Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-13.754
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-13.754
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Colas Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège social est ... et son siège administratif avenue Charles Lindbergh, 33700 Mérignac, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société Kart System, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
2 / de la société Fayat Entreprise, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
3 / de la compagnie Union des Assurances de Paris, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, aux droits de laquelle se trouve la société Axa Courtage,
défenderesses à la cassation ;
La société Axa Courtage, venant aux droits de l'UAP a formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 novembre 1998, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Martin, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Sud-Ouest, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Kart System, de Me Choucroy, avocat de la société Fayat Entreprise, de Me Odent, avocat de la société Axa Courtage, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Axa Courtage réunis :
Vu l'article 1149 du Code civil, ensemble l'article 1382 de ce Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 janvier 1998), que la société Kart System (société Kart), maître de l'ouvrage, a chargé de la réalisation d'un circuit de "Karting" la société Fayat, assurée par la société Union des Assurances de Paris (compagnie UAP), qui a sous-traité le lot couche de roulement à la société Colas Sud-Ouest (société Colas) ; qu'alléguant des désordres, la société Kart a assigné en réparation la société Fayat, son assureur, aux droits duquel vient la société Axa Courtage, et la société Colas ;
Attendu que pour accueillir partiellement les demandes, l'arrêt retient, que la société Kart ayant commis un ensemble de fautes limitant son indemnisation, la société Colas devait réparer la moitié de son préjudice matériel à hauteur des frais de réfection se rapportant à la couche de roulement, aux travaux préparatoires de bordure, au marquage latéral et à la reprise des accotements, outre la moitié du préjudice immatériel, garantir la société Fayat de la condamnation prononcée contre elle dans la limite de la proportion du prix des travaux de réfection de la couche de roulement incluse dans cette condamnation et rembourser à l'UAP l'indemnité de sinistre devant être payée à son assurée et correspondant à la totalité de l'indemnité réparatrice mise à la charge de celle-ci au profit de la société Kart ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a indemnisé plusieurs fois le même préjudice, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Fayat à payer à la société Kart une indemnité de 310 376 francs 20 en réparation du préjudice matériel et une indemnité de 5 000 francs en réparation du trouble de jouissance lié à l'exécution des travaux de réfection, la société Colas à payer à la société Kart une indemnité de 232 456 francs en réparation du préjudice matériel et une indemnité de 5 000 francs en réparation du trouble de jouissance lié à l'exécution des travaux de réfection, déclare la société Colas tenue de garantir la société Fayat de la fraction de la condamnation prononcée contre celle-ci correspondant à l'indemnisation à laquelle elle est elle-même tenue à l'égard de la société Kart, soit 232 441 francs au titre du préjudice matériel et 3 744 francs au titre du trouble de jouissance, et condamne la société Colas à rembourser à l'UAP le montant en principal et intérêts de l'indemnité de sinistre versée par celle-ci à la société Fayat ou remise directement, pour le compte de cette dernière, à la société Kart, l'arrêt rendu le 26 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Kart system aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Kart system ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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