Cour d'appel, 17 avril 2015. 13/03584
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/03584
jurisprudence.case.decisionDate :
17 avril 2015
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JN/AM
Numéro 15/1620
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/04/2015
Dossier : 13/03584
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Affaire :
SARL ZAFFAGNI
C/
EURL A+ SERVICES AUTOS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 avril 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 février 2015, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame VICENTE, greffier, présente à l'appel des causes,
Madame NICOLAS, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SARL ZAFFAGNI
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et assistée de la SCP CASADEBAIG - PETIT, avocats au barreau de PAU
INTIMEE :
EURL A+ SERVICES AUTOS anciennement SARL CARROSSERIE DU CENTRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et assistée de la SCP BAGET, avocats au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 08 JUILLET 2013
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
La Carrosserie du Centre, devenue EURL A+ Services Autos, a acquis une parcelle commune de [Localité 2] pour y faire construire un bâtiment artisanal, ainsi que des parkings et des zones d'accès.
Son projet nécessitait des travaux d'aménagement de la parcelle, comportant le décapage du terrain, un empierrement sur 1 800 m², et la pose d'un tapis d'enrobés sur 1 300 m².
Selon devis accepté du 26 octobre 2005, pour un montant total de 49'811,44 €, elle a confié la réalisation de ces travaux à la SARL Zaffagni.
Après empierrement, des travaux supplémentaires ont été nécessaires, sans lesquels le bâtiment à construire serait trop bas par rapport à la chaussée existante.
Les parties sont contraires sur les conditions dans lesquelles ces travaux ont été ajoutés, mais il est constant qu'ils ont été réalisés et payés en sus du devis initial pour une somme de 3 869,30 € HT.
Un différend entre les parties, s'est révélé.
La SARL Zaffagni, a constaté que son cocontractant avait confié la réalisation de la dernière phase de travaux (enrobé), à une autre entreprise, et s'est vu refuser le règlement du montant des travaux qui lui avaient été retirés.
Par acte huissier du 3 février 2009, la SARL Zaffagni a assigné l'EURL A+ Services Autos devant le tribunal de commerce de Tarbes, en paiement de sommes.
Par jugement avant dire droit du 28 novembre 2011, cette juridiction a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [Y], dont le rapport a été déposé le 22 avril 2012.
Par un nouveau jugement du 8 juillet 2013, le tribunal de commerce de Tarbes, a prononcé la résiliation du contrat conclu entre les parties à la date du mois d'avril 2008, et débouté la SARL Zaffagni de l'intégralité de ses demandes, rejetant en outre tous autres moyens et prétentions des parties.
Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 7 octobre 2013, la SARL Zaffagni a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2014.
À l'audience de plaidoiries du 8 décembre 2014, l'affaire a été reportée au 16 février 2015, à la demande concordante des parties, en raison d'un mouvement de grève nationale du barreau.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions du 30 décembre 2013, la SARL Zaffagni, appelante, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, conclut à la réformation du jugement querellé, et sollicite qu'il soit jugé que la résiliation du contrat du 26 octobre 2005, est intervenue aux torts exclusifs de l'EURL A+ Services Autos, et que cette dernière soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- 23'135,42 € outre intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance,
- 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle reproche à son cocontractant, la rupture brutale, imprévisible, injustifiée et donc abusive, de leurs relations contractuelles, sans même l'en aviser, exposant par le détail, les circonstances de fait qui y ont présidé, alors même qu'elle soutient que les travaux qu'elle a effectués n'appellent aucune réserve technique, que la nécessité de travaux supplémentaires, n'est apparue qu'à l'occasion des travaux de construction du
bâtiment, dont elle n'était pas chargée, si bien qu'aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre, l'EURL A+ Services Autos ayant souhaité confier le solde du chantier, à un des salariés de la la SARL Zaffagni, ayant non seulement démissionné pour constituer sa propre société, mais encore débauché d'autres salariés.
Selon ses dernières conclusions du 30 décembre 2013, l'EURL A+ Services Autos conclut, au visa des articles 1184 et 1134 du code civil, à la confirmation du jugement dont appel, et y ajoutant, sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer en sus 3 500 € à titre de frais irrépétibles.
Elle soutient que la SARL Zaffagni, pour établir son devis, n'a pas tenu compte de la configuration du terrain, et notamment de sa déclivité Est / Ouest, tant il était évident au vu des plans communiqués à cette entreprise, que la construction à intervenir devait être réalisée sur un terrain parfaitement plat ; elle soutient qu'elle n'a réglé les factures supplémentaires, sans que son cocontractant n'estime utile d'établir le moindre devis modificatif, que parce qu'elle a été mise devant le fait accompli et était prise par des délais, mais que la nécessité de travaux techniquement nécessaires, mais pour autant imprévus, a généré une perte de confiance envers son cocontractant, justifiant de faire appel à une tierce entreprise pour le surplus des travaux restant à effectuer.
Elle fait valoir que contrairement à ce que soutient l'appelante, elle l'a informée de son intention de ne pas lui confier l'exécution de la phase « enrobé », lors de la tentative de conciliation à laquelle les parties ont participé.
Ainsi, elle estime que son contractant, professionnel dans l'exercice de l'activité de travaux publics, a manqué à son obligation d'information, de loyauté, n'a pas exécuté la convention de bonne foi, et que ses manquements étaient d'une gravité justifiant qu'elle mette fin de façon unilatérale à leurs relations contractuelles.
SUR QUOI LA COUR
Selon l'article 1134 du code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Il s'en déduit que si en principe, un contrat à durée déterminée doit être exécuté jusqu'à son terme, la gravité du comportement de l'une des parties peut justifier que l'autre y mette fin de façon unilatérale, à ses risques et périls, cette gravité n'étant pas nécessairement exclusive d'un délai de préavis.
A défaut d'accord des parties, sur l'appréciation de la gravité des actes ayant conduit à la résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée, il appartient au juge, dans son pouvoir souverain d'appréciation, de départager les parties sur le caractère fautif ou non de la résiliation unilatérale du contrat, étant rappelé que la résiliation fautive d'un contrat, ne donne lieu, sauf clause pénale, qu'à des dommages-intérêts.
Au cas particulier, le contrat litigieux contenu par le devis accepté du 26 octobre 2005, ne contient aucune clause pénale.
Son terme était nécessairement antérieur à la durée de validité du permis de construire, dont il était le préalable et l'accessoire, ce qui permet de retenir qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, dès lors que le permis de construire, ainsi que les mentions qui y sont portées le précisent expressément, est périmé à défaut pour les constructions entreprises dans le délai de deux ans à compter de la délivrance du permis.
L'accord des parties sur les travaux à exécuter, de décapage, empierrement, et enrobé d'un terrain, s'est formé le 26 octobre 2005, par l'acceptation du devis décrivant ces travaux.
Il est donc antérieur à la demande de permis de construire du bâtiment devant être édifié sur le terrain objet de travaux, lequel n'a été déposé que le 11 janvier 2006, l'arrêté de permis de construire ayant été délivré le 5 juin 2006.
Ainsi, l'expert judiciaire constate qu'il s'agit d'un devis de base, établi antérieurement à l'élaboration du projet déposé en mairie, en méconnaissance d'une définition précise des emprises et des altimétries des divers ouvrages prévus sur le terrain, et représentant une estimation préalable d'empierrement général sur une épaisseur constante et non une plate-forme de niveau.
Au vu de ces éléments, l'expert retient à juste titre, que ce devis de base n'appelle pas de réserves techniques, et correspond à un empierrement général de terrain avant définition et mise au point du projet définitif.
En conséquence, aucune faute ne peut être reprochée à la SARL Zaffagni, dans l'établissement de ce devis.
C'est donc à tort que l'EURL A+ Services Autos soutient que ce devis aurait dû prévoir et / ou comprendre, la réalisation de travaux d'empierrement non pas suivant la pente du terrain, mais en plate-forme de niveau, et que le premier juge a fait droit à cette analyse.
En effet, l'expertise démontre que ce n'est qu'à l'issue de l'exécution de la première phase de travaux de décapage du terrain et d'empierrement, dont les trois situations ont été réglées à la SARL Zaffagni pour la somme de 19'796 € HT, qu'il a été permis de procéder à la construction du bâtiment, laquelle a nécessité, à partir de son calage altimétrique défini en cours de travaux, la mise en place de remblais complémentaires assurant la plate-forme d'assises horizontales du dallage de sols du bâtiment.
L'expertise judiciaire retient que les travaux supplémentaires ont été réalisés par la SARL Zaffagni et réglés par l'EURL A+ Services Autos, selon facture du 31 juillet 2007, sans qu'aucune des parties ne justifie par un courrier ou un quelconque autre moyen, d'un éventuel désaccord à ce sujet.
Même si l'expert fait état d'un dire du conseil de l'EURL A+ Services Autos, l'informant d'un désaccord des parties daté du mois d'octobre 2007, qui aurait justifié l'intervention de M. [W], géomètre expert, en qualité de médiateur, et qui aurait abouti à un accord définitif, dont la réalité et teneur n'ont été justifiées à l'expert ni par l'une ni par l'autre des parties.
A défaut d'autres éléments, l'EURL A+ Services Autos ne démontre la réalité d'aucune des fautes qu'elle reproche à son cocontractant.
C'est donc en vain qu'elle se prévaut du comportement fautif de son cocontractant, pour tenter de légitimer la rupture des relations contractuelles dont elle a pris l'initiative, en confiant le surplus des travaux restant à exécuter, à une autre société.
Ce point n'est en effet pas contesté.
Il est retenu par l'expert judiciaire, au vu notamment du courrier du 15 avril 2008, par lequel la SARL Zaffagni indique à son cocontractant, qu'elle a eu « la surprise de constater que vous avez fait appel à une autre entreprise pour réaliser les travaux d'enrobés sans jamais nous en informer ».
Aucun élément ne démontre qu'elle aurait informé son cocontractant, de son intention de mettre un terme à leurs relations contractuelles.
Il en résulte que la rupture unilatérale du contrat par l'EURL A+ Services Autos, est abusive et fautive.
Par cet abus, l'EURL A+ Services Autos a privé la SARL Zaffagni, du bénéfice qu'elle aurait retiré des travaux commandés, et est à l'origine d'un préjudice de désorganisation de l'activité de cette entreprise.
Le montant des travaux qui n'ont pas été exécutés par la SARL Zaffagni du fait de la résiliation unilatérale abusive et fautive de son cocontractant, correspondait à la somme de 23'757,34 €.
Ces éléments permettent d'évaluer le préjudice subi, à la somme de 10'000 €, au paiement de laquelle sera condamnée l'EURL A+ Services Autos.
Le premier juge sera infirmé.
Nonobstant ces développements, relatifs à la rupture du contrat, il ne saurait être imputé à l'intimée, au vu du montant des demandes, et de la décision du premier juge, une résistance abusive, si bien que la demande de dommages-intérêts à ce titre, n'est pas fondée et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 8 juillet 2013.
Et statuant à nouveau,
Condamne l'EURL A+ Services Autos à payer à la SARL Zaffagni la somme de 10'000 € (dix mille euros), à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture unilatérale et fautive des relations contractuelles liant les parties.
Déboute la SARL Zaffagni de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'EURL A+ Services Autos à payer à la SARL Zaffagni la somme de 3 000 € (trois mille euros), et rejette le surplus des demandes ce titre.
Condamne l'EURL A+ Services Autos aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Françoise PONS
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