Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-11.713

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-11.713

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit de la Nouvelle Duthilleul et Minart , société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Nouvelle Duthilleul et Minart a formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 juillet 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Nouvelle Duthilleul et Minart, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la destination des lieux, restreinte au commerce d'articles textiles et fournitures pour les industries et commerces d'alimentation, empêchait la société Nouvelle Duthilleul et Minart de prétendre à une clientèle élargie, que l'activité exercée n'attirait la clientèle de professionnels que du fait de sa spécialisation, et que, généralement "stylisés", les vêtements inspirés des habits professionnels étaient vendus dans les magasins habituels, leur port, dépendant de la mode, étant par essence éphémère, de sorte que leur vente par la locataire était infinitésimale, la cour d'appel, qui a déduit de ses constatations que les faits invoqués par M. X... n'étaient pas constitutifs d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité, a fixé le loyer du nouveau bail en retenant exactement qu'il n'y avait pas lieu à déplafonnement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement retenu que l'action en fixation de l'indemnité d'occupation définie à l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 devait être exercée dans les deux ans de l'expiration du bail, et constaté qu'interrompu par l'assignation en référé du 29 avril 1991, ce délai ne l'avait plus été ensuite, M. X... n'ayant agi que le 16 avril 1996 en fixation de l'indemnité, la cour d'appel en a justement déduit que l'action était prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, abstraction faite d'un motif surabondant, constaté que le bail expiré avait pris effet le 1er octobre 1981 et que M. X... avait exercé son droit de repentir le 4 décembre 1992, la cour d'appel a fixé le loyer du nouveau bail en appliquant exactement l'alinéa 2, de l'article 23-6, du décret du 30 septembre 1953 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nouvelle Duthilleul et Minart ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline