Cour de cassation, 30 juin 1992. 91-10.530
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.530
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Réalisation et communication immobilière (RCI), dont le siège social est ... (17e), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre A), au profit :
1°) de M. Jean-Claude Z..., demeurant ... (5e), exerçant sous l'enseigne "Cabinet d'études généalogiques Coutot-Roehrig",
2°) de Mme Dominique X..., épouse A...
Y..., héritière de Maurice X..., décédé, demeurant ... (7e),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Odent, avocat de la société RCI, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 19 mars 1992, Me Odent, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société RCI, se désister du pourvoi formé, par elle, contre un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris, au profit de M. Z... et de Mme B... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Réalisation et communication immobilière (RCI) de son DESISTEMENT de pourvoi ;
! Condamne la société RCI, envers M. Z... et Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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