Cour de cassation, 25 octobre 2001. 00-14.028
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-14.028
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Lucie X..., demeurant ...,
2 / le syndicat national des Cardiologues, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 2000 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges, dont le siège est ...,
2 / du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lorraine, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X... et du syndicat national des Cardiologues, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM des Vosges, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 162-20 et R. 162-21 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les juges du fond, que Mme X..., domiciliée dans les Vosges, a été hospitalisée dans un établissement de soins de Nancy du 14 au 25 octobre 1997 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation aux frais exposés au tarif applicable dans un établissement d'Epinal ;
Attendu que pour rejeter le recours de Mme X..., la cour d'appel énonce qu'il n'est pas discuté qu'à l'origine, Mme X... n'a été hospitalisée que pour un diagnostic en vue d'une éventuelle angioplastie ; qu'elle ne peut se prononcer sur le bien-fondé ou les risques afférents à la décision du praticien de pratiquer une angioplastie à l'issue immédiate des examens, sauf à constater qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que ladite opération aurait été nécessitée par l'urgence ;
que l'hospitalisation à Nancy relève du choix propre de Mme X... lié à des convenances personnelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait d'une part, que Mme X... avait subi une coronarographie et une angioplastie et d'autre part, que les pièces versées aux débats, en particulier une expertise dont les conclusions étaient admises par les parties, établissaient que Mme X... ne pouvait subir à Epinal que la coronarographie diagnostique et non l'angioplastie subséquente, ce dont il résultait que le choix de l'établissement de Nancy ne pouvait être considéré comme procédant de convenances personnelles, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare bien fondé le recours de Mme X... et du syndicat national des Cardiologues ;
Condamne la CPAM des Vosges et le DRASS de Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM des Vosges à payer à Mme X... et au syndicat national des Cardiologues la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.
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