Cour de cassation, 18 juillet 1995. 95-80.176
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-80.176
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juillet 1995
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MADANI X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, du 7 novembre 1994, qui, pour outrage à magistrat, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement le 7 novembre 1994, en présence du prévenu ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé le 30 novembre 1994, après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard