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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2005), que le cabinet Bomsel, aux fins de renouvellement de sa carte professionnelle dans le cadre de ses activités de gestion immobilière, a demandé à M. X..., expert-comptable, de lui délivrer des attestations dites "de pointe", mentionnant le montant maximal des sommes détenues pour le compte de ses mandants ; que la société Laficau, qui a pour activité de fournir un cautionnement légal aux gérants d'immeubles et agents immobiliers, a garanti le cabinet Bomsel au vu des attestations établies par M. Y... ;
qu'à la suite de la défaillance du cabinet Bomsel, un syndicat de copropriétaires, qui était un de ses mandants, se prévalant de cette obligation de garantie, a fait assigner devant le tribunal de grande instance, en paiement d'une certaine somme, la société Laficau qui a appelé à son tour M. Y... en garantie ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir la société Compagnie générale de garantie, venant aux droits de la société Laficau, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à l'égard du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen :
1 / qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir M. X..., contrôler l'exactitude des informations contenues par les documents bancaires fournis par le cabinet Bomsel ne supposait pas la réalisation d'un audit poussé de la comptabilité de ce cabinet, compte tenu de la mise en place d'un mécanisme complexe de cavalerie financière par ses dirigeants, tout en ayant relevé que M. X... ne pouvait être tenu de réaliser un audit au motif seulement qu'il établissait des attestations de pointe prévues par l'article 83 du décret du 20 juillet 1972, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2 / que M. X... faisait valoir que les attestations de pointe qu'il établissait n'étaient aucunement destinées à la société Laficau et que celle-ci avait elle-même l'obligation de vérifier l'exactitude des éléments fournis par le cabinet Bomsel aux fins de fourniture de sa garantie en vertu de l'article 29 du décret du 20 juillet 1972, ce qu'elle n'avait pas fait, ce dont il résultait qu'elle avait à tout le moins contribué par sa faute à son propre préjudice ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il fallait que les attestations, que M. Y... avait pour mission d'établir, relatent des faits exacts pour être fiables et servir de fondement à l'ouverture de droits à garantie par la société Laficau ; que si le texte de l'article 83 du décret du 20 juillet 1972 ne porte pas expressément obligation pour l'expert-comptable de se livrer à un audit de la société pour le compte de laquelle il établit l'attestation, il lui revient de vérifier l'exactitude des mentions qu'il y fait figurer ; que M. X... ne saurait s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de la société Laficau en soutenant qu'il s'est contenté de recopier les chiffres que lui communiquait la société Bomsel ;
que le rôle de l'expert-comptable n'est pas en l'espèce celui d'un servile copiste et si le texte précité exige que l'attestation établissant le montant des pointes maximales soit dressée par un expert-comptable, c'est en raison précisément de sa connaissance de la comptabilité et de la confiance qu'il est permis d'accorder à ses écrits ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire, par une décision motivée, que M. Y... avait seul commis une faute et qu'il devait, en raison de celle-ci, garantir la Compagnie générale de garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Compagnie générale de garantie la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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