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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- KUMAR A..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 26 mai 1995, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d' abus de confiance, a confirmé l' ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale;
"en ce que la décision énonce qu'à l'audience en chambre du conseil, le 7 avril 1995, ont été entendus : "Marguerite Laurent, conseiller en son rapport, lu par M. Beyer, président";
"alors que la formalité du rapport devant la cour d'appel est une formalité substantielle; qu'il s'agit d'un rapport présenté par son auteur lui-même, qu'il doit être libre de modifier jusqu'à la dernière minute, que la formule selon laquelle un conseiller a été entendu en son rapport lu par le président est contradictoire, dans la mesure où le conseiller n'a pu être entendu en son rapport s'il a été lu par le président; qu'au surplus il n'est pas satisfait aux exigences de l'article 199, si un conseiller établit un rapport écrit et qu'il est lu par un autre magistrat; que la décision ne répond donc pas en la forme aux exigences de l'article 199 du Code de procédure pénale";
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le rapport, préparé par un conseiller, a été lu à l'audience par le président de la chambre d'accusation en présence du premier;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 175 du Code de procédure pénale, des articles 201, 204 du même Code, des articles 485, 593 du même Code;
"en ce que la décision attaquée a énoncé qu'en l'état de leur inaction dans le délai de 20 jours qui leur a été accordé par le juge d'instruction, lors de la notification par ses soins des dispositions de l'article 75 du Code de procédure pénale, ni la partie civile, ni son avocat ne sont plus recevables à solliciter un supplément d'instruction devant la chambre d'accusation;
"alors que, si lorsque le juge d'instruction a, en vertu de l'article 175 du Code de procédure pénale, notifié aux parties que l'information lui paraît terminée, celles-ci ne sont plus fondées une fois le délai de 20 jours expiré, à demander audit juge d'instruction d'ordonner une mesure d'instruction prévue par les articles 81-9ème alinéa, 82-1 ou 156, cette prohibition n'interdit pas à la partie civile appelante (comme à toute autre partie) de demander à la chambre d'accusation d'ordonner toute mesure d'instruction que celle-ci est fondée à ordonner";
Attendu que les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale ne faisant pas obstacle à ce que les parties, par application de l'article 201 de ce Code, présentent à la chambre d'accusation, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, des demandes tendant à l'accomplissement de nouveaux actes d'information, c'est à tort que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la demande qui lui était présentée;
Attendu qu'en dépit de l'erreur de droit ainsi commise, la cassation n'est pas encourue dès lors que les juges énoncent qu'ils disposent des éléments nécessaires et suffisants à leur conviction, l'appréciation d'une demande d'actes d'instruction complémentaires relevant d'une question de pur fait et échappant au contrôle de la Cour de Cassation;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 575, 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que la décision attaquée énonce, d'une part, (arrêt p. 5) que la seule certitude émanant du dossier d'information est celle d'un dépôt effectué en 1976 par Ravi Y..., entre les mains des époux Z...
X..., d'un certain nombre d'oeuvres d'art indien, de documents et d'une demande de restitution, qui se situerait en juillet 1990; que l'incertitude demeure, par contre, sur la description et la valeur des objets déposés; que pour le surplus, il apparaîtrait que diverses tractations ont eu lieu entre les parties depuis 1990 et probablement antérieurement; que s'il est exact que les personnes mises en causes n'apportent pas la preuve de ventes ou de dons de la part de Ravi Y..., notamment au sujet de la grande peinture figurant au n°18 de la liste de celle-ci, de telles transactions sans forme et en espèces ne peuvent, dans les milieux considérés, être totalement exclues; qu'ainsi et les termes du mémoire de la partie civile ne sauraient s'opposer à ces circonstances, eu égard au flou paraissant toujours maintenu sur l'auteur du dépôt (Ravi Y... ou son frère), la date exacte du dépôt, son contenu précis, il est impossible de considérer comme établi le détournement ou la dissipation exigés;
"alors, d'une part, que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs et qu'un arrêt entaché de contradiction de motifs ne répond pas, en la forme, aux exigences nécessaires à sa validité ;
qu'en l'espèce actuelle, la Cour n'a pu, sans se contredire, affirmer que la seule certitude émanant du dossier d'information est celle d'un dépôt effectué en 1976 par Ravi Y..., entre les mains des époux Z...
X..., d'un certain nombre d'oeuvres d'art indien et affirmer, d'autre part, qu'un flou persiste toujours sur l'auteur du dépôt Ravi Y... ou son frère;
"alors, d'autre part, que les juges du fond doivent motiver leur décision et ne peuvent statuer en termes dubitatifs; qu'en l'espèce actuelle, la chambre d'accusation, en affirmant que diverses tractations ont eu lieu entre les parties et que s'il était exact que les personnes mises en cause n'apportent pas la preuve de ventes ou de dons de la part de Ravi Y..., notamment au sujet de la grande peinture figurant au n°18 de la liste de celui-ci, de telles transactions sans forme et en espèces, ne peuvent, dans le milieu considéré, être totalement exclues, la chambre d'accusation a statué en termes dubitatifs";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ou toute autre infraction;
Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Aldebert, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;