Cour d'appel, 17 décembre 2013. 12/01659
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/01659
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2013
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
CLM/FB
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01659.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Février 2012, enregistrée sous le no 9394
Assuré : Marie-Pierre X...
ARRÊT DU 17 Décembre 2013
APPELANTE :
LA SOCIETE LES CHARMILLES
ZA de la Gare
Rue de Champfleury
49360 MAULEVRIER
représentée par Maître Marlie MICHALLETZ, substituant la SCP LASMARI associés, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX SEVRES
Place du Port
79041 NIORT CEDEX
représentée par Monsieur Nicolas Y..., muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne-Catherine MONGE, conseiller
Madame Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 17 Décembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 janvier 2005, la société Les Charmilles a souscrit auprès de la CPAM des Deux-Sèvres une déclaration d'accident du travail, dépourvue de réserves, concernant l'une de ses salariées, Mme Marie-Pierre X..., et dont il résulte que, le 25 janvier 2005 à 10 h 30 (horaires de travail ce jour là : 8 h / 12h30 - 13h30 / 16 h), sur son lieu de travail, cette dernière a glissé sur le sol gras et effectué un "grand écart", ce dont il est résulté pour elle, selon certificat médical initial d'accident du travail établi le 26 janvier 2005, une contracture du grand dorsal droit et des lombalgies aiguës qui ont justifié un arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2005.
Par courriers du 10 février 2005, la CPAM des Deux-Sèvres a, d'une part, notifié à Mme X... sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, d'autre part, informé l'employeur de cette prise en charge.
Par lettre du 30 juillet 2009, la société Les Charmilles a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Deux-Sèvres d'une demande d'inopposabilité de cette décision de prise en charge motif pris de la violation par la caisse de son obligation d'information et de respect du contradictoire.
La commission de recours amiable a rejeté ce recours par décision du 27 août 2009 dont l'employeur a reçu notification le 3 septembre suivant.
Le 17 septembre 2009, la société Les Charmilles a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers d'un recours afin que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable pour non-respect de l'obligation d'information et du principe du contradictoire, au motif que la caisse ne lui avait pas adressé de courrier de clôture l'informant de la fin de l'instruction et l'invitant à venir consulter les pièces du dossier alors, selon elle, qu'il résultait de son courrier du 10 février 2005 qu'elle avait bien procédé à une instruction avant de prendre sa décision.
Par jugement du 7 février 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, considérant que la décision de prise en charge litigieuse est intervenue d'emblée sans instruction préalable de sorte que la caisse n'avait pas à notifier la clôture d'une instruction et l'ouverture d'un délai de consultation du dossier à l'employeur, le tribunal a débouté la société Les Charmilles de son recours et lui a déclaré la décision litigieuse opposable.
La CPAM des Deux-Sèvres et la société Les Charmilles ont toutes deux reçu notification de ce jugement le 11 juillet 2012. La société Les Charmilles en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 27 juillet suivant.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 30 septembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Les Charmilles demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de lui déclarer inopposable la décision du 10 février 2005, portant reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont Mme X... a été victime le 25 janvier 2005.
Elle conteste la position de la caisse consistant à soutenir qu'elle aurait pris sa décision sans instruction préalable arguant de ce que l'existence d'une telle instruction résulte des termes mêmes du courrier que la caisse lui a adressé le 10 février 2005, termes que le tribunal a dénaturés en affirmant qu' "ils ne reflétaient pas la réalité".
Elle fait valoir qu'en prenant sa décision sans l'informer de la fin de l'instruction et sans lui ouvrir un délai de consultation des pièces du dossier, la caisse a violé son obligation d'information et de respect du contradictoire imposé par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale de sorte que la décision de prise en charge ne peut que lui être déclarée inopposable.
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 10 octobre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres demande à la cour de débouter la société Les Charmilles de son appel et de ses prétentions, et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en lui déclarant opposable la décision litigieuse.
Au soutien de sa position, elle fait valoir qu'elle a pris sa décision d'emblée, sans instruction préalable, au seul vu de la déclaration d'accident du travail du 26 janvier 2005 dépourvue de réserves et du certificat médical initial du même jour, de sorte qu'elle n'avait pas à mettre en oeuvre les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
Faisant observer que :
- elle a reçu, de la salariée, le certificat médical initial le 31 janvier 2005,
- elle a reçu, de l'employeur, la déclaration d'accident du travail le 9 février 2005 seulement alors que cette déclaration doit, en principe, être transmise dans les 48 heures,
- elle a pris sa décision dès le 10 février 2005, soit le lendemain de la réception de la déclaration d'accident du travail,
elle soutient que le tribunal a retenu à juste titre que la mention relative à l'existence d'une instruction préalable figurant dans le courrier adressé à l'employeur le 10 février 2005 ne reflétait pas la réalité et procédait d'une erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que : «Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L. 442-1, envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances où la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur.» ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'alinéa premier de ce texte que, lorsqu'elle fait précéder sa décision relative à la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident d'une instruction, la caisse primaire d'assurance maladie doit, avant de se prononcer, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que le non-respect de cette obligation d'information et du principe du contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur ;
Que, par contre, en cas de reconnaissance implicite ou d'emblée du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident déclaré, la caisse n'est pas tenue d'une obligation d'information préalable ;
Attendu que, pour soutenir qu'il y a bien eu une instruction et invoquer la violation, par la CPAM des Deux-Sèvres, de son obligation d'information et de respect du contradictoire, la société Les Charmilles se prévaut des termes du courrier qu'elle lui a adressé le 10 février 2005 et qui est ainsi libellé :
"Date le 10 février 2005
Objet Information d'une décision d'accord de prise en charge
Madame, Monsieur,
Je vous adresse pour information la copie de la décision de prise en charge du sinistre déclaré pour votre salarié(e) cité (e) en référence.
Je vous précise que cette prise en charge intervient :
après instruction du dossier, l'offre de consultation préalable des nouveaux éléments de preuve vous a été offerte il y a quelques jours." ;
Attendu que la preuve de ce que la décision litigieuse est intervenue d'emblée, sans instruction préalable, et que la mention contraire, figurant dans le courrier susvisé, procède d'une simple erreur matérielle consistant en la reprise d'une formule "type" ressort suffisamment de ce que la décision de prise en charge est intervenue dès le lendemain de la réception par la caisse de la déclaration d'accident du travail, d'où il suit que l'intimée n'a pas eu le temps matériel de diligenter une instruction ;
Que cette prise en charge d'emblée apparaît d'autant plus cohérente que la déclaration d'accident du travail est dépourvue de réserves de la part de l'employeur et que les lésions médicalement constatées dès le lendemain de l'accident, à savoir, une contracture du grand dorsal droit et des lombalgies aigues, sont en parfaite cohérence avec les circonstances accidentelles relatées, à savoir, "un grand écart" après une glissade sur un sol gras ;
Que, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, la décision de prise en charge étant intervenue sans instruction préalable, la CPAM des Deux-Sèvres n'était pas tenue de mettre en oeuvre les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale en informant le salarié et l'employeur de la clôture de l'instruction et en leur laissant un délai pour leur permettre de venir consulter les pièces du dossier ; que la société Les Charmilles est donc mal fondée à invoquer une violation de ces dispositions de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté son recours et lui a déclaré opposable la décision du 10 février 2010 portant reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont Mme Marie-Pierre X... a été victime le 25 janvier 2005 ;
Attendu, l'appelante perdant son recours, qu'elle sera condamnée au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lequel droit ne peut excéder le dixième du montant mensuel prévu à l'article L. 241-3 du même code.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Les Charmilles au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 308,60 ¿.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL
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