Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, qu'après que la société Da Col, qui avait été chargée par la société Locadour de l'acheminement de plusieurs bungalows de chantier, eut endommagé l'un d'entre-eux lors de l'expédition, la société Locadour s'est acquittée des factures de fret diminuées du coût de remise en état du bungalow et de retenues pour avaries afférentes à des expéditions antérieures ;
qu'ultérieurement la société Da Col a assigné en paiement de l'ensemble des sommes retenues la société Locadour qui a reconventionnellement sollicité des dommages-intérêts à son encontre ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Da Col reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 11 380,54 francs retenue par la société Locadour au titre de la réparation du bungalow, alors, selon le moyen :
1 / que tout jugement doit être motivé ; que la société Da Col soulignait dans ses écritures d'appel qu'elle avait adressé dès le 4 juin 1999 un courrier recommandé avec accusé de réception à la société Locadour pour lui demander les informations nécessaires à la déclaration de sinistre et qu'aucune réponse utile n'avait été apportée par cette dernière dans son propre courrier du 15 juin suivant, ce dont elle déduisait que "la déclaration de sinistre n'a pas prospéré du fait de la carence de la société Locadour" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent des conclusions de la société Da Col et en occultant totalement ce courrier du 4 juin 1999, régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en retenant, sans analyse des documents en cause, que la société Da Col, "en n'indiquant pas à la société Locadour avoir déclaré le sinistre à son propre assureur, la mettait ainsi dans "l'impossibilité de faire expertiser par celui-ci (l'assureur) le matériel endommagé en vue de sa réparation", sans rechercher si la société Locadour n'aurait pas dû, précisément, si elle estimait nécessaire une expertise du bien endommagé, apporter une réponse avisée au courrier pertinent que lui avait précédemment adressé la société Da Col, le 4 juin 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que dès lors qu'elle a relevé, par motifs adoptés, que le sinistre avait eu lieu lors du transport du bungalow par la société Da Col et que la société Locadour lui avait précisé par un courrier resté sans réponse qu'il lui appartenait d'effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la cour d'appel, qui en a déduit que la non-déclaration de sinistre incombait à la société Da Col a répondu ainsi en l'écartant au moyen prétendument délaissé et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais, sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Da Col en paiement de la somme de 29 650 francs correspondant à des montants retenus par la société Locadour sur d'anciennes factures, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette demande est appuyée par la production de factures de la société Da Col à la société Locadour pour des prestations concernant les mois d'avril, mai et juin 1995 et qu'à ces factures correspondent des règlements ultérieurs de la société Locadour dont a été déduit la somme de 29 650 francs et que la société Da Col ne produit aucun élément permettant de conclure que les déductions opérées par la société Locadour ne sont pas fondées et, par motifs propres, que de la répétition des déductions opérées par la société Locadour sans contestation en leur temps par la société Da Col, il se déduit que les parties ont été d'accord pour soustraire des factures de transport les montants des avances imputables à la société Da Col ;
Attendu qu'en mettant ainsi à la charge de la société Da Col l'établissement du caractère infondé des retenues effectuées par la société Locadour sur les factures de transport, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
Et attendu, qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande de la société Da Col en paiement des retenues sur factures de transport atteint, par voie de conséquence nécessaire, le chef de l'arrêt concernant la demande reconventionnelle de la société Locadour en paiement de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, en confirmant le jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 24 septembre 2001, rejeté la demande de la société Da Col en paiement de la somme de 29 650 francs correspondant à des retenues effectuées par la société Locadour sur des factures de frêt émises par la société Da Col et en ce qu'il a condamné la société Da Col à payer à la société Locadour la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Locadour aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Locadour ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime